Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
14 septembre 2023
Numéro de rôle
23/03198
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 313 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT RECTIFICATIF DU 14/09/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/03198 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7XY

Arrêt (N° 18/1656) rendu le 25 Mai 2023 par la 1ère chambre section 2 de la Cour d'appel de Douai

Demanderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle

La SCI Creusot prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social Résidence l'Orée du Sart A3

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Ludovic Denys, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Défendeurs à la requête en rectification d'erreur matérielle

La SARL Agence A prise en la personne de son gérant

ayant son siège social [Adresse 10]

[Localité 7]

- assignée en appel provoqué -

représentée par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

La SA Generali Iard venant aux droits de la Compagnie Generali Assurances, prise en sa qualité d'assureur de la SARL Gerim, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 9]

- assignée en appel provoqué-

représentée par Me Stéphane Robilliart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistée de Me Michel Teboul, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

La SAS Rabot Dutilleul Construction, venant aux droits de la société Gerim, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

- assignée en appel provoqué -

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Jean-Roch Parichet, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

La société civile Muldev, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 25 mai 2023 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Valérie Lacam, conseillère

Véronique Galliot, conseillère

GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Anaïs Millescamps

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 et signé par Catherine Courteille, président de chambre et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Par arrêt du 25 mai 2023, la cour a :

confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 janvier 2018 sauf en ce qu'il a condamné la société Muldev à détruire la voirie aménagée sur la parcelle [Cadastre 11],

L'a infirmé pour le surplus

Statuant à nouveau et y ajoutant

condamné la SCI Creusot à mettre fin à l'empiètement constaté par M. [G], en réalisant les travaux nécessaires pour faire reculer le bâtiment construit par la société Muldev sur la parcelle [Cadastre 12], en deçà de la limite séparant le fonds appartenant à la SCI Creusot  selon la limite séparative défini par la ligne AB figurant sur les plans 9 et 10 annexés au rapport de l'expert et figurant en annexe du présent arrêt, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà d'un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, pendant huit mois,

rejeté les fins de non-recevoir soulevées,

déclaré recevables les appels provoqués formés par les sociétés Muldev et

Agence A,

débouté la société Muldev de son appel en garantie formé à l'égard de la société Agence A,

débouté la société Agence A de son appel en garantie dirigé contre la société Rabot Dutilleul et la société Generali IARD,

débouté la société Muldev de ses demandes au titre des frais irrépétibles

condamné la société Muldev à payer : 

- une somme de 5000 euros à la SCI Creusot

- une somme de 3000 euros à la société Agence A,

- une somme de 1000 euros à la société Generali IARD,

sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,

condamné la société Agence A à payer une somme de 1000 euros  à la société Rabot Dutilleul  sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,

condamné la société Muldev aux dépens de l'instance d'appel, en ce compris les honoraires des experts judiciaire dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à Me Ducloy, Me Robilliart, Me Denis pour les frais dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Par requête déposée le 27 juin 2023, la SCI Creusot a sais la cour d'une demande de rectifiation d'erreur matérielle, elle fait observer que dans les motifs de l'arrêt, la cour indique qu'il sera ordonné à la société Muldev de mettre fin à l'empiètement constaté alors que le dispositif « condamne la SCI Creusot à mettre fin à l'empiètement »

Avisés de la requête, les défendeurs ont indiqué ne pas avoir à faire d'observation.

Sur ce,

Selon l'article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. »

En l'espèce, il ressort de la lecture des motifs de l'arrêt du 25 mai 2023 que la construction réalisée par la société Muldev empiète sur la propriété de la SCI Creusot et qu'en conséquence il est ordonné à la société Muldev de mettre fin à cet empiétement, il apparaît que le dispositif de l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle, en ce qu'il ordonne à la SCI creusot de mettre fin à l'empiétement, il convient de faire droit à la requête.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Fait droit à la requête en rectification,

Dit que le dispositif de l'arrêt rendu le 25 mai 2023 est ainsi rectifié :

Dit que dans le dispositif de la décision la phrase :

« condamne la SCI Creusot à mettre fin à l'empiètement constaté par M. [G], en réalisant les travaux nécessaires pour faire reculer le bâtiment construit par la société Muldev sur la parcelle [Cadastre 12], en deçà de la limite séparant le fonds appartenant à la SCI Creusot  selon la limite séparative définie par la ligne AB figurant sur les plans 9 et 10 annexés au rapport de l'expert et figurant en annexe du présent arrêt, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà d'un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, pendant huit mois, »

sera remplacée par la phrase :

« condamne la société Muldev à mettre fin à l'empiètement constaté par M. [G], en réalisant les travaux nécessaires pour faire reculer le bâtiment construit par la société Muldev sur la parcelle [Cadastre 12], en deçà de la limite séparant le fonds appartenant à la SCI Creusot  selon la limite séparative définie par la ligne AB figurant sur les plans 9 et 10 annexés au rapport de l'expert et figurant en annexe du présent arrêt, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà d'un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, pendant huit mois, »

Dit qu'il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 25 mai 2023 et qu'elle sera notifiée comme celui-ci,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier

Anaïs Millescamps

Le président

Catherine Courteille

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur cette assignation, Mme [O] a constitué avocat. En l'état de ses conclusions notifiées le 11 décembre 2025, elle sollicite du juge des référés de : - DÉBOUTER Madame [S] de l'intégralité de ses demandes et prétentions. À TITRE SUBSIDIAIRE : - DÉSIGNER un ex…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 23/03198.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.