Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
14 septembre 2023
Numéro de rôle
23/00400
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
896 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

[W] [V]

C/

S.A.S. EMPIRE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023

MINUTE N°

N° RG 23/00400 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHBA

Requête en rectification d'erreur matérielle sur un arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 6 juillet 2023 - RG 21/00786

APPELANT :

Demandeur à la requête :

[W] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Florence DELHAYE, avocat au barreau de Dijon

INTIMÉE :

Défendeur à la requête :

S.A.S. EMPIRE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de Dijon

COMPOSITION DE LA COUR :

qui a statué sans audience

Olivier MANSION, Président,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par , et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 dans l'instance opposant la société EMPIRE, appelante, à M. [W] [V] ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue le 7 juillet de M. [W] [V] ;

Vu la demande du 11 juillet 2023 par RPVA sollicitant les observations de la société EMPIRE dans un délai de 8 jours ;

Vu l'absence d'observations de la société EMPIRE ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [V] soutient que dans l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon dans le dossier n° 21/786 l'opposant à la société EMPIRE, appelante, la cour a corrigé dans ses motifs, par infirmation partielle du jugement déféré, l'erreur du premier juge quant au montant du rappel de salaire portant sur la période du 25 octobre 2019 au 7 mars 2020, mais que cette réformation partielle ne figure pas le dispositif de l'arrêt.

La cour fait effectivement le constat :

- que le premier juge a notamment condamné la société EMPIRE à payer à M. [V] la somme de "2.671,26 € net de rappel de salaires sur la période du 25 octobre 2019 au 7 mars 2020" alors que dans ses motifs il lui est alloué la somme de "8 581,23 € brut dont à déduire 2 671,26 euros nets",

- que dans ses motifs la cour a alloué à M. [V] la somme de 8 581,23 euros à titre de rappel de salaire sur la période considérée, outre 858,12 euros au titre des congés payés afférents, dont 2 671,26 euros à déduire au titre des sommes nettes déjà perçues, précisant que le jugement déféré était partiellement infirmé sur ce point,

- que la mention de cette infirmation partielle ne figure pas dans le dispositif de l'arrêt dont il est demandé rectification.

Dans ces conditions, il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle dans le dispositif de l'arrêt du 6 juillet 2023.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

DIT que le dispositif de l'arrêt du 6 juillet 2023 par lequel la cour :

CONFIRME le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de DIJON sauf en ce qu'il a :

- condamné la société EMPIRE à payer à M. [W] [V] les sommes suivantes :

* 110,91 euros bruts à titre d'indemnités de repas,

* 9 236,70 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- ordonné une astreinte,

- précisé que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la requête par l'employeur pour toutes les créances de nature salariale, soit le 18 mai 2020, à compter du prononcé du présent jugement pour toutes les autres sommes"

et

" CONDAMNE la société EMPIRE à payer à M. [W] [V] les sommes suivantes :

* 50,31 euros à titre de rappel d'indemnité de repas,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile"

est incomplet,

RECTIFIE le dispositif de l'arrêt du 6 juillet 2023 dans les termes suivants :

CONFIRME le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de DIJON sauf en ce qu'il a :

- condamné la société EMPIRE à payer à M. [W] [V] les sommes suivantes :

* 110,91 euros bruts à titre d'indemnités de repas,

* 9 236,70 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 2 671,26 euros net de rappel de salaires sur la période du 25 octobre 2019 au 7 mars 2020,

- ordonné une astreinte,

- précisé que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la requête par l'employeur pour toutes les créances de nature salariale, soit le 18 mai 2020, à compter du prononcé du présent jugement pour toutes les autres sommes"

et statuant à nouveau,

CONDAMNE la société EMPIRE à payer à M. [W] [V] les sommes suivantes :

* 8 581,23 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 25 octobre 2019 au 7 mars 2020, outre 858,12 euros au titre des congés payés afférents, dont 2 671,26 euros à déduire au titre des sommes nettes déjà perçues,

* 50,31 euros à titre de rappel d'indemnité de repas,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt, et notifiée conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public,

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 23/00400.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.