Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
14 septembre 2023
Numéro de rôle
21/04803
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 207 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N° 730

Société [4]

C/

CPAM DE DORDOGNE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023

*************************************************************

N° RG 21/04803 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHN5 - N° registre 1ère instance : 20/01722

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 15 septembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeMP : [H] Pascal

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me PATERNOTTE substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134

ET :

INTIME

CPAM DE DORDOGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Mme [V] [U] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Mai 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

DECISION

Le 13 novembre 2018, M. [F] [H], salarié de la société [4] en qualité de papetier - aide enducteur bobineur, a été reconnu atteint d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, maladie professionnelle inscrite au tableau 57 A.

Le praticien-conseil du service médical de la caisse a fixé la date de consolidation au 8 novembre 2019 et, par décision du 18 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, a fixé le taux d'incapacité permanente de l'assuré à 12 % pour des séquelles consistant en une limitation légère des mouvements de l'épaule gauche dominante.

La société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé le taux d'incapacité de 12 %, puis le tribunal judiciaire de Lille, lequel a, par jugement du 15 septembre 2021 (auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits) :

fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] à 10 %,

condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne aux dépens.

Le 28 septembre 2021, la société [4] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 17 septembre 2021.

Le 5 août 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné une consultation sur pièces, commettant le docteur [O] pour y procéder, laquelle a transmis son rapport le 27 octobre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 mai 2023.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 7 avril 2023, développées oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité à 10 %,

à titre principal, déclarer inopposable à son égard le taux d'incapacité attribué suite à la maladie professionnelle de M. [H],

à titre subsidiaire, ramener le taux d'incapacité à 8 %.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne demande à la cour de :

infirmer la décision déférée,

confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % initialement attribué à M. [H],

débouter la société [4] de ses demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

*Sur l'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle

La société [4] soutient que la décision attributive de rente litigieuse doit lui être déclarée inopposable puisqu'il est impossible d'évaluer le taux d'incapacité en l'absence de précision sur la lésion initiale ainsi que sur l'existence d'un éventuel état antérieur.

Elle se fonde sur l'avis de son consultant, le docteur [G], et précise que ladite pathologie résulte le plus souvent d'une usure physiologique de l'articulation de l'épaule, sans lien avec l'activité professionnelle, notamment au regard de l'âge du salarié à la date de consolidation.

A titre subsidiaire, la société [4] sollicite la réduction du taux d'incapacité à 8 %, M. [H] présentant un déficit d'amplitude affectant uniquement les mouvements d'élévation de l'épaule gauche.

La caisse indique quant à elle que le taux d'incapacité de 12 %, attribué pour une discrète diminution des mouvements de l'épaule dominante, est conforme aux recommandations du chapitre 1.1.2 du barème d'invalidité, lequel préconise un taux médical compris entre 10 et 15 % pour de telles séquelles.

Il y a lieu de rappeler que les observations formulées sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente concernant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à l'appréciation de la cour ne peuvent donner lieu à l'inopposabilité de la décision attributive de rente.

Au surplus, à la lecture des rapports des médecins consultants désignés tant en première instance qu'en cause d'appel, ces derniers ont pu évaluer les séquelles présentées par M. [H] et conclure à un taux d'incapacité permanente suite à la maladie professionnelle en date du 13 novembre 2018.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d'inopposabilité reposant sur ce moyen.

*Sur le taux d'incapacité permanente partielle

Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le chapitre 1.1.2 du barème précité mentionne les éléments suivants :

«  La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro-thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :

Normalement limitation légère de tous les mouvements : Dominant : 10 à 15. »

En l'espèce, il résulte de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil que M. [H] présentait à l'épaule gauche dominante une limitation de l'antépulsion à 145° et une diminution de l'abduction à 125°, il souffrait également d'un signe de Popeye au biceps droit ainsi que d'algies résiduelles.

Le docteur [J], médecin commis par le tribunal, conclut à un taux d'incapacité de 10 % pour un déficit des mobilités de l'épaule dominante, affectant essentiellement les mouvements d'élévation, avec perte de force et présence d'un signe de Popeye induit par le traitement chirurgical.

Le docteur [O] souligne pour sa part que la nécessité de procéder à une intervention chirurgicale suffit à apprécier la gravité des lésions initiales et indique que l'examen clinique est complet et permet d'évaluer les séquelles, lesquelles consistent en une limitation légère de l'ensemble des mouvements de l'épaule dominante associée à des algies persistantes justifiant selon le médecin consultant un taux médical de 10 %, en l'absence d'état antérieur interférent.

En conséquence, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour ainsi que des rapports des médecins consultants clairs, circonstanciés et concordants, contradictoirement débattus, il y a lieu de confirmer la décision déférée.

La société [4], partie appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute la société [4] de sa demande d'inopposabilité du taux d'incapacité attribué à M. [H],

Condamne la société [4] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 21/04803.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04803. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.