Demande relative à la tenue de l'assemblée générale
Groupements : Fonctionnement (I)Demande relative à la tenue de l'assemblée généraleSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 14 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/05339
- Formation
- Chambre 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 738 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-2
N° RG 23/05339 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDTN
Ordonnance n° 2023/M299
Mme [J] [E]
Association SOS FOYERS CHIENS AGES
Représentées par Me Patricia BONZANINI-BECKER de la SELARL BONZANINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Appelantes
Mme [Y] [U]
Représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
Mme [W] [X]
Représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
Mme [H] [M]
Intimées
copies executoires
délivrées le
à
Me Patricia BONZANINI-BECKER
Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous Angélique Neto, Conseillère de la chambre 1-2 statuant par délégation, assistée de Julie Deshaye, gerffière, après débats à l'audience du 26 juin 2023, les parties ayant été informées que l'incident était mis en délibéré au 14 septembre 2023 par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'ordonnance réputée contradictoire en date du 9 mars 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
désigné la SCP Evazin-[A] en la personne de Me [S] [A], administrateur judiciaire, [Adresse 1], en qualité de mandataire ad hoc de l'association SOS Foyer Chiens âgés ;
conféré à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire ad hoc la mission suivante:
* se faire communiquer par les parties, et en particulier par Mme [J] [E], en qualité de présidente de l'association SOS Foyer Chiens âgés, tous documents et pièces qu'elle estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
* établir la liste des adhérents afin de pouvoir utilement les convoquer ;
* convoquer une assemblée générale régulière conformément aux statuts, avec pour ordre du jour la désignation des organes dirigeants de l'association ;
* recueillir le bilan moral et le bilan financier des années 2021 et 2022 et les soumettre à l'assemblée générale ;
* assister à l'assemblée générale et en dresser procès-verbal, lequel sera tenu à la disposition des adhérents ;
* déposer le procès-verbal issu de cette assemblée générale en préfecture ;
* assister aux deux premières réunions du nouveau conseil d'administration afin notamment d'élaborer le règlement intérieur tel que prévu à l'article 14 des statuts ;
dit que le mandataire est autorisé pour les besoins de sa mission à se faire assister par toute personne de son choix ;
dit que la mission prendra fin une fois les différents chefs de mission accomplis, et au plus tard dans le délai de 18 mois à compter de ce jour, sauf prorogation par ordonnance présidentielle éventuelle sollicitée par toute personne intéressée ;
dit qu'il sera, le cas échéant, pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête présidentielle ;
fixé la rémunération provisoire de la mission du mandataire ad hoc à la somme de 4 000 euros, qui sont à la charge de l'association SOS Foyer Chiens âgés ;
dit que le mandataire devra procéder à toutes formalités de publications, de déclarations ou d'enregistrements réglementaires ;
dit que le mandataire devra rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire ou à son délégataire à l'expiration de celle-ci et qu'il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursement de frais auprès du président de la juridiction ou à son délégataire ;
dit que l'association SOS Foyer Chiens âgés supportera les dépens de l'instance ;
condamné l'association SOS Foyer Chiens âgés à payer à Mmes [W] [X] et Mme [Y] [U], ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour elles de rembourser aux bénévoles participants la contribution qu'ils auraient le cas échéant réglée pour l'avance des frais irrépétibles ;
rejeté toutes autres demandes ;
Vu la déclaration d'appel transmise au greffe, le 13 avril 2023, par Mme [J] [E] et l'association SOS Foyer Chiens âgés à l'encontre de l'ordonnance susvisée ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire en date du 3 mai 2023 fixant l'affaire à l'audience collégiale du 27 février 2024 et la clôture de l'affaire au 13 février précédent ;
Vu les premières conclusions au fond transmises par les appelants par la voie du RPVA le 4 mai 2023 ;
Vu les assignations délivrées à Mme [H] [M] le 9 mai 2023, Mme [Y] [U] le même jour et à Mme [W] [X] le même jour ;
Vu les premières conclusions au fond transmises par Mme [Y] [U] et Mme [W] [X] ayant constitué avocat par la voie du RPVA le 30 mai 2023 ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 17 mai 2023, par lesquelles Mmes [Y] [U] et [W] [X] demandent de :
prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 13 avril 2023 ;
condamner solidairement Mme [J] [E] et l'association SOS Foyer Chiens âgés à verser tant à l'une qu'à l'autre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux dépens ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 26 mai 2023, par lesquelles Mme [J] [E] et l'association SOS Foyer Chiens âgés demandent de :
déclarer recevable la déclaration d'appel du 13 avril 2023 ;
débouter Mmes [Y] [U] et [W] [X] de leurs demandes ;
les condamner solidairement à leur verser, à chacune d'entre elle, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner solidairement aux dépens ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 546 alinéa 1 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
Il résulte de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile que la partie dont la déclaration a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
En application des dispositions précitées de l'article 546 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, un second appel est irrecevable, faute pour son auteur de disposer d'un intérêt à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties. Il en découle que l'appelant ne peut réitérer une déclaration d'appel dans les mêmes termes, après une précédente déclaration d'appel ayant régulièrement saisi la cour d'appel.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Mme [J] [E] et l'association SOS Foyer Chiens âgés ont déjà formé appel à l'encontre de l'ordonnance du 9 mars 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse suivant une déclaration d'appel transmise le 23 mars 2023.
Or, faisant suite à un avis de caducité adressé au conseil de Mme [J] [E] et l'association SOS Foyer Chiens âgés le 13 avril 2023 fondé sur les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, ces dernières n'ayant pas signifié leur déclaration d'appel aux parties qui n'avaient pas constitué avocat dans le délai de 10 jours à compter de l'avis de fixation transmis le 31 mars 2023, la conseillère de la chambre statuant sur délégation du premier président de la cour a, par ordonnance en date du 3 mai 2023, prononcé la caducité de la déclaration d'appel et condamné les appelantes aux dépens.
Il apparaît que Mme [J] [E] et l'association SOS Foyer Chiens âgés ont transmis une seconde déclaration d'appel le 13 avril 2013, soit le même jour que l'avis de caducité qui a été adressé à leur conseil, à l'encontre de la même ordonnance.
Si, aucune caducité de la déclaration d'appel n'avait encore été prononcée à la date du 13 avril 2023, il n'en demeure pas moins que Mme [J] [E] et l'association SOS Foyer Chiens âgés n'avaient aucun intérêt à former un second appel contre la même ordonnance et entre les mêmes parties, sauf à contourner le risque de voir sa première déclaration d'appel déclarée caduque et de prévenir l'irrecevabilité d'un nouvel appel induite, une fois la caducité prononcée, par les dispositions précitées de l'article 911-1 du code de procédure civile.
Il est admis que les ces dispositions ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Outre le fait qu'elles poursuivent le but légitime d'une bonne administration de la justice, un appelant ne pouvant multiplier les déclarations d'appel alors que sa déclaration initiale a saisi la cour d'appel, les restrictions qu'elles comportent ne sont pas disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
En l'état de la déclaration d'appel formée le 23 mars 2023 par Mme [J] [E] et l'association SOS Foyer Chiens âgés frappée de caducité en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, ces dernières ne sont plus recevables à former un appel principal contre la même ordonnance rendue le 9 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse et à l'égard des mêmes parties, peu important que cette deuxième déclaration d'appel a été transmise dans le délai imparti pour interjeter appel.
La déclaration d'appel transmise par Mme [J] [E] et l'association SOS Foyer Chiens âgés le 13 avril 2023 dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/05339 doit donc être déclarée irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [J] [E] et l'association SOS Foyer Chiens âgés suivant déclaration transmise le 13 avril 2023 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 9 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de Mme [J] [E] et l'association SOS Foyer Chiens âgés in solidum.
En outre, l'équité commande de les condamner in solidum à verser à Mme [U] et Mme [X], ensemble, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens.
Mme [J] [E] et l'association SOS Foyer Chiens âgés seront déboutées de leur demande formulée sur le même fondement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date,
Déclarons irrecevable l'appel formé par Mme [J] [E] et l'association SOS Foyer Chiens âgés suivant déclaration transmise le 13 avril 2023 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 9 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;
Condamnons in solidum Mme [J] [E] et l'association SOS Foyer Chiens âgés à verser à Madame [W] [X] et Madame [Y] [U], ensemble, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens ;
Déboutons Mme [J] [E] et l'association SOS Foyer Chiens âgés de leur demande formulée sur le même fondement ;
Condamnons in solidum Mme [J] [E] et l'association SOS Foyer Chiens âgés aux dépens de la procédure.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 septembre 2023
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 23/05339.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05339. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.