Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 septembre 2023
Numéro de rôle
22-13.741
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
524 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

SMSG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10568 F

Pourvoi n° R 22-13.741

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

L'association Dental Access, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° R 22-13.741 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [O], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire de l'association Dental Access,

2°/ au conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes des [Localité 5], dont le siège est [Adresse 7], représenté par son président en exercice,

3°/ à la société GM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [G] [C], prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Dental Access, nommé en remplacement de M. [E] [O],

4°/ à la société [Y] [K] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [Y] [K], prise en qualité d'administrateur judiciaire de l'association Dental Access,

5°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 9] (URSSAF [Localité 8]), dont le siège est [Adresse 3],

6°/ à l'Ordre des chirurgiens-dentistes, dont le siège est [Adresse 2],

7°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son Parquet général, rue Peyresc, 13100 Aix-en-Provence,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de l'association Dental Access, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société GM, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes des [Localité 5] et de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'association Dental Access du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [E] [O], en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire de l'association Dental Access, et la société [Y] [K] & associés, en qualité d'administrateur judiciaire de l'association Dental Access.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Dental Access aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 septembre 2023, sous le numéro 22-13.741.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-13.741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.