Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 22-10.249
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 852 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 565 F-D
Pourvoi n° V 22-10.249
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023
La société MJ de l'Allier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [C] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [Y] [W], a formé le pourvoi n° V 22-10.249 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [T], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [E] [G], épouse [T], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à l'UDAF 63 du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de curateur de Mme [Y] [W],
5°/ à Mme [I] [J], épouse [P], domiciliée [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société MJ de l'Allier, ès qualités, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [T] et de Mme [G], épouse [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J], épouse [P], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 septembre 2021) et les productions, le 20 décembre 2011, Mme [W] a été mise en liquidation judiciaire, la société MJ de l'Allier étant désigné liquidateur.
2. Le 26 février 2015, Mme [W] a donné un immeuble, situé [Adresse 9] et [Adresse 8], à sa fille, Mme [J], qui l'a vendu à M. et Mme [T] le 27 mai 2015.
3. Le 22 mars 2018, la société MJ de l'Allier, ès qualités, a assigné Mme [W], Mme [J], et M. et Mme [T] aux fins de voir déclarer la donation et l'acte de vente inopposables à la liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. Mme [J] et M. et Mme [T] contestent la recevabilité du moyen. Ils font valoir qu'il est contraire aux moyens soutenus par la demanderesse au pourvoi devant la cour d'appel.
6. Toutefois, dans ses écritures d'appel, le liquidateur demandait la confirmation du jugement en ce qu'il avait ordonné sa publication au service de la publicité foncière de telle sorte que l'immeuble soit porté à ce service comme étant la propriété de Mme [W]. Dès lors le moyen de cassation, qui n'est pas contraire à ce qui était soutenu devant la cour d'appel, est recevable.
Bien fondé du moyen
7. Après avoir énoncé a bon droit, que la sanction d'un acte passé par le débiteur mis en liquidation judiciaire au mépris de son dessaisissement est, non pas sa nullité, mais son inopposabilité à la procédure collective, la cour d'appel, en a déduit exactement que le liquidateur n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 1599 du code civil aux termes desquels la vente de la chose d'autrui est nulle, dès lors que Mme [J], venderesse, avait acquis la propriété du bien en vertu d'une donation qui n'était pas nulle mais seulement inopposable à la procédure collective.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MJ de l'Allier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 septembre 2023, sous le numéro 22-10.249.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-10.249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.