Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 septembre 2023
Numéro de rôle
22-14.598
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
830 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 560 F-D

Pourvoi n° X 22-14.598

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

La société de Ludres, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-14.598 contre l'arrêt rendu le 7 février 2022 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Solagri, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société de Ludres, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solagri, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 février 2022), les sociétés Solagri et de Ludres ont été en relations d'affaires durant plusieurs années, la première vendant à la seconde des semences et engrais et la seconde lui vendant une partie de ses récoltes.

2. Courant juillet 2016, la société Solagri a assigné la société de Ludres en paiement de factures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, 5 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le deuxième, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il résulte du troisième que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

6. L'arrêt condamne la société de Ludres à payer à la société Solagri la somme de 10 371,13 euros assortie des intérêts de retard au taux de 1,3 % par mois sur le montant TTC de chaque facture à compter de sa date d'échéance.

7. En statuant ainsi, alors que la société Solagri se bornait, dans le dispositif de ses conclusions, à demander la confirmation du jugement de première instance, lequel avait condamné la société de Ludres à payer la somme de 14 896,13 euros, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de cette décision, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige en statuant sur une demande dont elle n'était pas régulièrement saisie, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la société de Ludres à payer à la société Solagri des pénalités de retard au taux de 1,3 % par mois sur le montant TTC de chaque facture à compter de sa date d'échéance, l'arrêt rendu le 7 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Solagri aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 4, 5 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 septembre 2023, sous le numéro 22-14.598.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-14.598. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.