Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 21-22.971
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 375 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10448 F
Pourvoi n° C 21-22.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023
M. [V] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-22.971 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre - 2e section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [G], domicilié [Adresse 3],
2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Cytra Urbania Etoile, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à M. [G], la somme de 1 000 euros et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 21-22.971.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-22.971. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.