Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 22-19.223
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 269 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 628 F-D
Pourvoi n° Z 22-19.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023
1°/ M. [S] [X],
2°/ Mme [C] [H], épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Z 22-19.223 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Pierre II Patrimoine, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. et Mme [X], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société civile immobilière Pierre II patrimoine, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2022), par acte du 23 avril 2018, la société civile immobilière Pierre II Patrimoine (la promettante) et M. [X] (le bénéficiaire) « agissant au nom et pour le compte de la communauté » existant avec son épouse, ont conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble.
2. La promesse de vente n'ayant pas été réitérée par un acte authentique, la promettante a assigné le bénéficiaire et Mme [X] en paiement de la pénalité contractuelle et en indemnisation de ses préjudices, le bénéficiaire ayant reconventionnellement demandé l'annulation de la promesse sur le fondement de l'article 414-1 du code civil.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a relevé que le certificat médical du 16 février 2021 ne faisait état que d'un suivi psychiatrique depuis 2014, pour une cause ignorée, et que l'expertise psychiatrique établie non contradictoirement le 4 mars 2021 par un médecin rémunéré par le bénéficiaire, si elle devait être prise en compte pour avoir été versée régulièrement aux débats, n'apportait que des informations insuffisantes voire inexactes sur la date d'apparition de symptômes d'une pathologie indéterminée.
5. Par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments qui lui étaient soumis, c'est sans violer le principe de la contradiction et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, qu'elle a pu en déduire que la preuve de l'altération des facultés mentales du bénéficiaire à la date de signature de la promesse de vente n'était pas rapportée et a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne à payer à la société civile immobilière Pierre II Patrimoine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 22-19.223.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-19.223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.