Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 22-17.723
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 645 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 625 F-D
Pourvois n° U 22-17.723 J 22-19.094 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023
I. La société du Jardin, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-17.723 contre un arrêt rendu le 15 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Viaterra, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au commissaire du gouvernement, direction générale des finances publiques, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
II. La société du Jardin, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° J 22-19.094 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à la société Viaterra, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation.
La demanderesse aux pourvois n° U 22-17.723 et J 22-19.094 invoque, à l'appui de ses recours, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société civile immobilière du Jardin, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Viaterra, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 22-17.723 et n° J 22-19.094 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à la société civile immobilière du Jardin du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le commissaire du gouvernement.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
3. L'arrêt attaqué (Montpellier, 15 avril 2022) fixe les indemnités revenant à la société civile immobilière du Jardin (la SCI) à la suite de l'expropriation, au profit de la société Viaterra, de deux parcelles bâties dont elle était propriétaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. En premier lieu, ayant retenu, d'une part, que les parcelles, situées dans une zone destinée essentiellement à l'implantation de bâtiments d'activités après réalisation de divers équipements dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté, n'étaient pas classées dans un secteur constructible à la date de référence à défaut de réalisation de ces travaux d'équipement, d'autre part, qu'il résultait des pièces produites par l'expropriante, dont elle a souverainement apprécié la portée, que les réseaux étaient insuffisants pour assurer la desserte de l'ensemble de la zone, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement écarté les conclusions de l'expropriée prétendument délaissées et en a exactement déduit que les parcelles expropriées ne pouvaient être qualifiées de terrains à bâtir.
7. En second lieu, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve produits par les parties que la cour d'appel a évalué à 155 m² la surface bâtie et à 1711 m² celle de terrain nu et libre d'occupation, au regard tant des déclarations de la SCI auprès des services fiscaux que des inexactitudes du contrat de bail quant à la surface du terrain loué et des constatations faites lors du transport sur les lieux.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société civile immobilière du Jardin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 22-17.723.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-17.723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.