Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 22-15.427
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 265 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 615 F-D
Pourvoi n° Y 22-15.427
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023
Mme [F] [G], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-15.427 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Just, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [Z] [R], domicilié [Adresse 1],
3°/ à M. [D] [B], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 janvier 2022), par acte reçu par M. [B], notaire (le notaire), M. [R] (le vendeur) a vendu à la société civile immobilière Just (l'acquéreur) un immeuble donné à bail commercial à Mme [G].
2. Invoquant la violation de son droit de préemption, Mme [G] a assigné le vendeur et l'acquéreur en annulation de la vente et en indemnisation de son préjudice.
3. L'acquéreur a appelé le notaire en intervention forcée.
4. En cours d'instance, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble objet de la vente, qui a été détruit en quasi-totalité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. Le notaire conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que Mme [G] n'aurait plus intérêt à solliciter l'annulation de la vente réalisée en violation de son droit de préemption, dès lors qu'en cas de succès d'une telle action, elle ne pourrait pas préempter le bien qui a péri et dont elle n'est plus locataire.
7. Cependant Mme [G], qui soutient avoir subi un préjudice moral en raison du non-respect de son droit de préemption, justifie d'un intérêt à agir.
8. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1582, alinéa 1er, du code civil et L. 145-46-1 du code de commerce :
9. Aux termes du premier de ces textes, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
10. Selon le second, lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix.
11. Pour rejeter les demandes de Mme [G], l'arrêt retient que l'immeuble vendu a été quasiment détruit par un incendie et que, dès lors, le contrat de vente est aujourd'hui dépourvu d'objet, de sorte que la demande d'annulation de ce contrat, fondée sur la violation du droit de préemption de la locataire, qui aujourd'hui ne dispose plus de bail et ne se trouve plus dans les lieux, doit être rejetée car devenue sans objet.
12. En statuant ainsi, alors que, d'une part, la destruction du bien vendu qui survient après la conclusion de la vente ne prive pas celle-ci de son objet, et que, d'autre part, la circonstance que la locataire ne dispose plus de bail sur le bien, en raison de sa destruction postérieure à la vente, ne prive pas d'objet ses demandes d'annulation de la vente réalisée en violation de son droit de préemption et d'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte la fin de non recevoir tirée du défaut de publication de l'acte introductif d'instance et déboute M. [R] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Mme [G], l'arrêt rendu le 10 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne M. [R], la société civile immobilière Just et M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et condamne in solidum M. [R], la société civile immobilière Just et M. [B] à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1582, alinéa 1er, du code civil et L. 145-46-1 du code de commerce.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 22-15.427.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-15.427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.