Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 22-15.955
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 682 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 614 F-D
Pourvoi n° X 22-15.955
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023
La société Robinwood, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-15.955 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Fouchard & Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Robinwood, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Entreprise Fouchard & Cie, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2022), la société Entreprise Fouchard & Cie (la société Fouchard), qui a conclu avec la société Robinwood un contrat annuel de sous-traitance, a confié à celle-ci des travaux de pose de menuiseries dans un immeuble.
2. Un différend est survenu entre les parties, portant notamment sur la désorganisation du chantier et la qualité des travaux exécutés.
3. La société Robinwood a assigné l'entreprise principale en paiement d'un solde de chantier et en réparation de son préjudice. La société Fouchard a sollicité reconventionnellement le paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Ayant souverainement retenu, d'une part, que la société Robinwood ne justifiait pas du solde de marché qu'elle réclamait, ne produisant qu'un relevé de factures ne correspondant pas au devis accepté, ni de la réalisation de l'ensemble des prestations qui lui avaient été confiées et, d'autre part, qu'elle ne rapportait pas la preuve de la faute de l'entreprise principale qu'elle invoquait au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que ses demandes en paiement d'un solde de marché et en réparation ne pouvaient être accueillies.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Robinwood aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 22-15.955.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-15.955. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.