Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 septembre 2023
Numéro de rôle
22-17.013
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 061 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 612 F-D

Pourvoi n° X 22-17.013

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

1°/ M. [V] [H] [O], domicilié [Adresse 3],

2°/ Mme [X] [L], épouse [O], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° X 22-17.013 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble (première chambre civile), dans le litige les opposant à la société Habitat Dauphinois, société coopérative d'intérêt collectif d'HLM à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Habitat Dauphinois, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, M. Boyer, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 mars 2022), les 16 février et 14 mars 2017, M. et Mme [O] ont signé une promesse de vente avec la société Habitat Dauphinois portant sur des terrains leur appartenant, sous condition suspensive d'obtention, par l'acquéreur, d'un permis d'aménager.

2. Par délibération du 14 mars 2017, le conseil municipal de la commune a arrêté le projet de révision du plan local d'urbanisme (PLU) en vigueur depuis le 19 juin 2006, modifié le 1er février 2011, les parcelles vendues, classées en zone Nh, constructible, passant en zone agricole An.

3. La société Habitat Dauphinois n'ayant pas déposé de demande d'autorisation d'aménagement dans le délai de six mois fixé par la promesse, M. et Mme [O] l'ont assignée en paiement de la clause pénale de 20 000 euros stipulée dans l'avant-contrat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. L'arrêt a relevé, par motifs propres et adoptés, que le projet de révision du PLU classant les parcelles en zone An avait été adopté par délibération du 14 mars 2017, et qu'à l'issue d'une enquête publique qui avait eu lieu courant juin et juillet 2017, le commissaire enquêteur avait déposé un rapport concluant à l'impossibilité d'un projet de lotissement, le classement des parcelles en zone agricole protégée interdisant toute construction.

7. La cour d'appel a constaté que la révision du PLU répondait à des objectifs de préservation du potentiel agricole et de développement urbain mesuré et maîtrisé préservant le cadre de vie, définis par le plan d'aménagement et de développement durable adopté par délibération du conseil municipal du 24 mars 2017, que les parcelles étaient situées en dehors de l'enveloppe urbaine du schéma de cohérence territoriale, et que la volonté de la collectivité était de ne pas ouvrir de nouvelles zones urbaines aussi longtemps que le foncier urbain pouvait satisfaire aux besoins de la commune en matière d'urbanisation à l'horizon 2026.

8. Ayant retenu à bon droit que l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, qui confère à l'autorité compétente la possibilité de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation qui seraient de nature à compromettre l'exécution du futur plan, était applicable, elle a pu, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes sur l'application du PLU de 2006, déduire de l'ensemble de ses constatations et énonciations qu'une demande de permis d'aménager était vouée à l'échec et que, nonobstant l'absence de dépôt d'un dossier d'autorisation d'aménagement, la condition suspensive n'avait pas défailli du fait de la société Habitat Dauphinois.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [O] et les condamne à payer à la société Habitat Dauphinois la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 22-17.013.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-17.013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.