Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 21-20.319
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 436 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2023
Désistement
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 855 F-D
Pourvoi n° V 21-20.319
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023
1°/ la société SCI Ruth Agam, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société SCI Madlen Alagami, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° V 21-20.319 contre l'arrêt n° RG : 19/11086 rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société SCI Ruth Agam et la société SCI Madlen Alagami, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 juillet 2023, la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société SCI Ruth Agam et la société SCI Madlen Alagami, se désister du pourvoi formé par elles contre un arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans une instance les opposant à la société BNP Paribas.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE acte à la société SCI Ruth Agam et la société SCI Madlen Alagami du désistement de leur pourvoi ;
Condamne les sociétés SCI Ruth Agam et SCI Madlen Alagami aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés SCI Ruth Agam et SCI Madlen Alagami et les condamne in solidum à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 21-20.319.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-20.319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.