Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 21-20.132
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 660 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2023
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 852 F-D
Pourvoi n° S 21-20.132
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mai 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023
M. [L] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-20.132 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, anciennement dénommée Caisse générale de sécurité sociale Antilles-Guyane, venant aux droits du RSI Antilles-Guyane, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 octobre 2020), la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, anciennement dénommée Caisse générale de sécurité sociale Antilles-Guyane, venant aux droits du régime social des indépendants Antilles-Guyane (la caisse) ayant signifié à M. [F] une contrainte d'avoir à payer une certaine somme, ce dernier a relevé appel du jugement ayant déclaré mal fondée son opposition.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Ayant relevé que l'appelant, non comparant ni représenté, ne soutenait pas son appel et qu'elle était saisie d'une demande de la caisse tendant à voir constater que l'appel est non soutenu, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, anciennement dénommée Caisse générale de sécurité sociale Antilles-Guyane, venant aux droits du régime social des indépendants Antilles-Guyane, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 21-20.132.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-20.132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.