Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 septembre 2023
Numéro de rôle
21-21.955
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 724 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2023

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 846 F-D

Pourvoi n° Y 21-21.955

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

Mme [F] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-21.955 contre l'arrêt n° RG 20/04884 rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à la société Médiapost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mediapost, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er juillet 2021), Mme [J], salariée de la société Médiapost (la société), ayant obtenu un jugement d'un conseil de prud'hommes qui a requalifié son contrat de travail en contrat à temps plein et prononcé diverses condamnations à son profit, a fait pratiquer le 2 octobre 2019 une saisie-attribution de ses comptes bancaires, dénoncée à la société le 10 octobre 2019.

2. Le 12 novembre 2019, la société a assigné, en contestation de cette saisie, Mme [J] à comparaître pour une audience devant se tenir le 28 novembre 2019. Cet acte n'ayant pas été établi pour une date d'audience utile, un nouvel acte lui a été délivré le 26 novembre, pour le 10 décembre 2019.

3. Par jugement du 10 novembre 2020, un juge de l'exécution a notamment déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution et ordonné sa mainlevée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

7. Aux termes de l'article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

8. Il résulte de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

9. Ayant constaté que l'assignation du 12 novembre 2019 avait été délivrée pour une audience qui n'existait pas et retenu à bon droit que cette irrégularité constitue un vice de forme, puis relevé souverainement l'absence de grief en résultant pour Mme [J], informée de l'audience par un acte du 26 novembre 2019 ayant pour seul objet une telle information et qui n'avait pas à être dénoncé à l'huissier de justice, c'est à bon droit que l'arrêt rejette les demandes tendant à voir prononcer l'irrecevabilité et la caducité de la procédure de contestation introduite par la société.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 21-21.955.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-21.955. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.