Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 septembre 2023
Numéro de rôle
21-19.790
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
943 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2023

Cassation partielle

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 839 F-D

Pourvoi n° V 21-19.790

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

1°/ La société Total énergies renouvelables France, société par actions simplifiée, [Localité 1], anciennement dénommée Quadran directe énergie,

2°/ la société Biogaz Corcelles, société à responsabilité limitée,

3°/ la société Biogaz Breuil,

4°/ la société Biogaz Châtillon, société à responsabilité limitée,

5°/ la société Biogaz Milhac, société à responsabilité limitée,

6°/ la société Biogaz Hasparen, société à responsabilité limitée,

tous six ayant leur siège [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° V 21-19.790 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Euthenia SL, dont le siège est [Adresse 3] (Espagne), défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés Total énergies renouvelables France, Biogaz Corcelles, Biogaz Breuil, Biogaz Chatillon, Biogaz Milhac et Biogaz Hasparen, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mai 2021),la société Euthenia SL, anciennement dénommée Clean Sustainable Energy Spain SL, a fait pratiquer plusieurs saisies-attribution entre les mains des sociétés Biogaz Milhac, Biogaz Hasparen, Biogaz Breuil, Biogaz Châtillon, Biogaz Corcelles et Total énergies renouvelables France venant aux droits de la société Quadran directe énergie, puis a assigné ces dernières devant un juge de l'exécution, en paiement des causes de la saisie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article R.211-5, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution :

4. Selon ce texte, le tiers saisi peut être condamné à des dommages- intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

5. Pour condamner les sociétés, tiers saisis, à payer à la société Euthenia SL la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que leur déclaration, faite avec retard et comportant des mentions inexactes, a nécessairement causé un préjudice à cette dernière société.

6. En se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés Quadran directe énergie aux droits de laquelle vient la société Total énergies renouvelables France, les sociétés Biogaz Corcelles, Biogaz Breuil, Biogaz Châtillon, Biogaz Milhac et Biogaz Hasparen à payer à la société de droit espagnol Euthenia SL la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de sa signification, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Euthenia SL aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Euthenia SL et la condamne à payer aux sociétés Biogaz Milhac, Biogaz Hasparen, Biogaz Breuil, Biogaz Châtillon, Biogaz Corcelles et la société Total énergies renouvelables France venant aux droits de la société Quadran directe énergie, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article R.211-5, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 21-19.790.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.