Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
11 septembre 2023
Numéro de rôle
23/01293
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
786 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 11 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/1293

Rôle N° RG 23/01293 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL32U

Copie conforme

délivrée le 11 Septembre 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2023 à 16h17.

APPELANT

Monsieur [F] [G]

né le 25 août 2001 à MAROC

de nationalité française

comparant en personne, assisté de Me Romain CHAREUN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE commis d'office et de Mme [W] [E] (Interprète en langue arabe) inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

Représenté par M. [I] [C]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Septembre 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2023 à 11h50

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'interdiction du territoire français prononcée par jugement du tribunal de Marseille en date du 5 octobre 2022 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 28 août 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 29 août 2023 à 9h23 ;

Vu l'ordonnance du 31 août 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille ayant prolongé la rétention de Monsieur [F] [G] pour une durée de 28 jours ;

Vu l'ordonnance du 09 septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la demande de Monsieur [F] [G] de mainlevée de sa rétention ;

Vu l'appel interjeté le 09 septembre 2023 par Monsieur [F] [G] ;

Monsieur [F] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai besoin de kiné. J'ai besoin pour les tendons. J'ai demandé de rentrer dans mon pays au Maroc. Je ne vois pas le médecin, je l'ai vu il y a deux semaines. Je ne me rappelle pas bien à cause de mon agression'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il fait valoir que, suite à une agression physique en détention survenue en octobre 2021, M. [F] [G] a besoin de soins de kinésithérapie et d'un suivi psychiatrique, que le Dr [X] de l'UMCRA a établi un certificat médical le 7 septembre 2023 indiquant que ces soins ne sont pas disponibles au centre de rétention, qu'il en résulte que l'état de santé de M. [F] [G] n'est pas compatible avec la rétention.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que le médecin de l'UMCRA n'a pas conclu à l'incompatibilité de l'état de santé du retenu avec son maintien en rétention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 742-8 du CESEDA prévoit que hors les audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.

Par certificat médical en date du 7 septembre 2023, le Dr [X] de l'UMCRA indique que l'état de santé de M. [F] [G] nécessite des soins de kinésithérapie lesquels ne sont pas accessibles en rétention tout comme le suivi par un psychologue et un psychiatre dont il bénéficiait en maison d'arrêt et que cela dégrade son état de santé.

Toutefois, le médecin de l'UMCRA ne conclut pas à l'incompatibilité de l'état de santé de M. [F] [G] avec le placement en rétention ; par ailleurs la nécessité de soins médicaux du fait de l'agression subie en 2021 avait déjà été invoquée par le retenu à l'occasion des débats devant la cour d'appel portant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et la prolongation de la rétention le 1er septembre 2023; il ne s'agit donc pas d'un élément nouveau.

La demande de mise en liberté de l'intéressé sera en conséquence rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La présidente,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [F] [G]

né le 25 Août 2001 à MAROC

de nationalité marocaine

Interprète

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 septembre 2023, sous le numéro 23/01293.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.