Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/03483
- Formation
- Chambre 1-8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 616 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 376
N° RG 23/03483
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5HU
[B] [M]
C/
[L] [Z]
[D] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ismael TOUMI
Me Yves BOYER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00297.
APPELANT
Monsieur [B] [M]
né le 01 Mars 1983 en ALGERIE, demeurant 30 rue d'Algésiras 13010 MARSEILLE
représenté par Me Ismael TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [L] [Z]
née le 24 Juin 1954 à MARSEILLE (13), demeurant 105 chemin des Plâtrières 13090 AIX EN PROVENCE
représentée par Me Yves BOYER, membre de la SELAS YVES BOYER/ ANNICK BASSOT BOYER MAX VAGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Géraldine BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [W]
né le 07 Août 1948, demeurant 58 avenue de la Timone 13010 MARSEILLE
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
***
Attendu que M. [B] [M] a interjeté appel d'un jugement rendu le 21 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE qui l'a condamné solidairement avec M. [D] [W] à payer à Mme [L] [Z] la somme de 4 533,770 € au titre des loyers et charges impayés, celle de 4 166 € en réparation des dégradations locatives et celle de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu qu'en cours d'instance d'appel, M. [B] [M] a déclaré se désister de son appel;
Attendu que par conclusions du 1er juin 2023, Mme [L] [Z] a déclaré accepter purement et simplement ce désistement;
Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [D] [W], défaillant, n'a pas fait connaître sa position;
Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2023;
Attendu qu'il sera donné acte à M. [B] [M] de ce qu'il a déclaré se désister de son appel et à Mme [L] [Z] de son acceptation;
Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
Attendu que Mme [Z] a dû engager des frais irrépétibles du fait de l'appel interjeté par M. [B] [M];
Qu'il convient de lui allouer une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [B] [M] , qui est à l'origine de l'appel, supportera la charge des dépens;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE ACTE à M. [B] [M] son désistement d'appel et à Mme [L] [Z] de son acceptation;
CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
CONDAMNE M. [B] [M] à payer à Mme [L] [Z] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
DIT que M. [B] [M] supportera la charge des dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 septembre 2023, sous le numéro 23/03483.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.