Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 septembre 2023
Numéro de rôle
22/15568
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
564 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 13 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/ 369

N° RG 22/15568

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLY2

[W] [B]

[S] [D] épouse [B]

C/

[H] [Z] épouse [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cyrille

LA BALME

Me Thomas MEULIEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 24 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04451.

APPELANTS

Monsieur [W] [B]

né le 24 Octobre 1965 à CASABLANCA (MAROC), demeurant 6 Chemin de Montzey 83000 TOULON

Madame [S] [D] épouse [B]

née le 18 Décembre 1970 à TOULON (83), demeurant 6 Chemin de Montzey 83000 TOULON

représentées par Me Cyrille LA BALME, membre de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame [H] [Z] épouse [R]

née le 26 Octobre 1957 à ROGNAC (13), demeurant 61 rue Pasteur 07560 MONTPEZAT SOUS BAUZON

représentée par Me Thomas MEULIEN, membre de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

Attendu que M. [W] [B] et Mme [S] [D] épouse [B] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 24 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire (Pôle de Proximité) de TOULON qui a constaté la validité du congé pour vendre délivré le 16 décembre 2020, ordonné leur expulsion, a condamné M. [W] [B] à payer à Mme [H] [Z] la somme mensuelle de 922 € au titre de l'indemnité d'occupation à partir du 1er juillet 2021 et ce jusqu'à départ effectif des lieu et celle de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les a condamnés aux dépens;

Attendu qu'en cours d'instance d'appel, les époux [B] ont déclaré se désister de son appel, un accord étant intervenu entre les parties;

Attendu que par conclusions ultérieures, Mme [H] [Z] épouse [R] a déclaré accepter purement et simplement ce désistement;

Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2023;

Attendu qu'il sera donné acte aux époux [B] de ce qu'ils ont déclaré se désister de leur appel et à Mme [Z] épouse [R] de son acceptation;

Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;

Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

DONNE ACTE à M. [W] [B] et Mme [S] [D] épouse [B] de leur désistement d'appel et à Mme [H] [Z] épouse [R] de son acceptation;

CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 septembre 2023, sous le numéro 22/15568.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/15568. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.