Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 septembre 2023
Numéro de rôle
22/14561
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
500 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 13 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/ 368

N° RG 22/14561

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIHQ

[I] [L]

C/

[J] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jenny CARLHIAN

Me Jean-christophe MICHEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de DRAGUIGNAN en date du 06 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04543.

APPELANTE

Madame [I] [L]

née le 18 Janvier 1961 à FREJUS (83), demeurant 4 Place Pasteur 83300 DRAGUIGNAN

représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Madame [J] [T]

née le 01 Mai 1949 à DRAGUIGNAN (83), demeurant 4 Place PASTEUR 83300 DRAGUIGNAN

représentée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

Attendu que Mme [I] [L] a interjeté appel d'un jugement rendu le 6 octobre 2023 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de DRAGUIGNAN qui a constaté la résiliation du bail liant les parties, l'a condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 580 € jusqu'à libération des lieux, ordonné la libération des lieux sous astreinte de 200 € par jour, l'a condamnée à payer à Mme [J] [T] la somme de 2 900 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 mars 2022 outre celle de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens;

Attendu qu'en cours d'instance d'appel, Mme [I] [L] a déclaré se désister de son appel;

Attendu que par courrier de son conseil du 21 juin 2023, Mme [J] [T] a déclaré accepter purement et simplement ce désistement;

Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2023;

Attendu qu'il sera donné acte à Mme [I] [L] de ce qu'elle a déclaré se désister de son appel et à Mme [J] [T] de son acceptation;

Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;

Attendu que Mme [L], qui est à l'origine de l'appel, supportera la charge des dépens;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

DONNE ACTE à Mme [I] [L] de son désistement d'appel et à Mme [J] [T] de son acceptation;

CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;

DIT que Mme [L] supportera la charge des dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 septembre 2023, sous le numéro 22/14561.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/14561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.