Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 21-25.481
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 338 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2023
Rejet
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 860 F-D
Pourvoi n° F 21-25.481
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023
La société F.O.I. 44, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-25.481 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2021 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société F.O.I. 44, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juillet 2021), M. [W] a été engagé le 1er septembre 1978 par la société Ouest injection. Son contrat de travail a été transféré le 14 novembre 2013 à la société F.O.I 44.
2. Le salarié, qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent technico-commercial, a été licencié pour faute grave le 14 octobre 2016.
3. Les parties ont signé une transaction le 28 octobre 2016.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Pour déterminer le caractère réel ou non des concessions contenues dans la transaction, le juge peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable qualification.
7. La cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié l'insuffisance de ses résultats commerciaux, une insuffisance de prospection, son absence de réponse à la demande de plan d'action par l'employeur, et le refus des nouveaux postes proposés par celui-ci, a pu décider que ces faits n'étaient pas susceptibles de recevoir la qualification de faute, et en a exactement déduit qu'en l'absence de concession réciproque, la transaction était nulle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société F.O.I.44 aux dépens ;
En application de l'article du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société F.O.I.44 et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 septembre 2023, sous le numéro 21-25.481.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-25.481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.