Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
8 septembre 2023
Numéro de rôle
21/00595
Formation
Ch.secu-fiva-cdas
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 550 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C8

N° RG 21/00595

N° Portalis DBVM-V-B7F-KXMI

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [3]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 17/01339)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 14 janvier 2021

suivant déclaration d'appel du 04 février 2021

APPELANT :

Monsieur [M] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE :

Organisme URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 mai 2023,

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Et l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Le 16 novembre 2017 M. [M] [W], né le 17 octobre 1988, affilié depuis le 30 avril 2013 au régime social des indépendants en qualité de gérant associé majoritaire de la SARL [W] SIREN 792854903 à [Localité 4] (38) a formé opposition devant la juridiction sociale de Grenoble à la contrainte émise le 16 octobre 2017 à son encontre par l'URSSAF SSI pour un montant de 1 090 € de cotisations et majorations de retard dues au titre des 1er et 2ème trimestres 2017 par référence à une mise en demeure du 19 juin 2017.

Par jugement du 14 janvier 2021 ce tribunal :

- a déclaré cette opposition recevable mais mal fondée,

- a débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes,

- a dit que son affiliation à l'URSSAF anciennement caisse du RSI est obligatoire,

- a validé la contrainte décernée le 16 octobre 2017 pour un montant actualisé de 802 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 1er et 2ème trimestres 2017,

- a condamné M. [W] au paiement de cette somme,

- a dit que les sommes restant dues au titre de la contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet règlement,

- a dit que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur,

- a rappelé l'exécution provisoire de sa décision,

- a condamné M. [W] à payer 1 000 € à l'URSSAF pour procédure abusive et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire,

- a condamné M. [W] aux dépens.

Le 4 février 2021 M. [W] a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions déposées le 19 avril 2023 soutenues oralement à l'audience il demande à la cour :

- de déclarer son appel recevable en présence de CSG et CRDS dans la mise en demeure,

- d'infirmer le jugement en première instance sur l'ensemble de ses chefs,

- de déclarer que l'URSSAF connaissait parfaitement sa situation au travers des déclarations de revenus faites par sa comptable et bien actées par le directeur de l'URSSAF,

- de déclarer la mise en demeure nulle et de nul effet en l'absence de motif,

- de déclarer la contrainte nulle et de nul effet en absence de motif et par erreur de faux numéro de mises en demeure préalable et de date erronée,

- de débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle de dommages et intérêts,

- de condamner l'URSSAF à verser au titre de l'article 700 la somme de 2000 €.

Pour voir dire que la contrainte n'est pas régulièrement motivée et doit être annulée, l'appelant soutient

- que contrairement à ce qu'allègue la caisse il a régulièrement déclaré ses salaires pour 2017 et 2018 de sorte qu'il ne devait pas être taxé d'office pour son activité annexe de chef d'entreprise sur 2 mois glissant durant l'été, pour laquelle il ne se rémunérait pas ou peu.

- que les références de la mise en demeure sur la contrainte sont fausses et que la mise en demeure du 17 juin 2017 ne lui a jamais été envoyée,

- que cette contrainte ne peut être considérée comme motivée par référence aux mises en demeure auxquelles elle se réfère qui ne le sont pas elles-même contrairement aux obligations édictées par l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.

Au terme de ses conclusions déposées le 1er août 2022 soutenues oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

- de débouter M. [W] de toutes ses demandes,

- de le condamner à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été évoquée à l'audience collégiale du mardi 2 mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

. La recevabilité de l'appel n'est pas contestée par la caisse intimée.

. L'appelant ne conteste pas son affiliation à l'URSSAF au titre d'une activité indépendante.

. Selon les articles L. 244-1 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale en vigueur du 01 janvier 2017 au 23 décembre 2018 tel que modifié par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 24 (V) ici applicable, toute action contre le cotisant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête d'un organisme de sécurité sociale, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou, comme en l'espèce, au travailleur indépendant.

Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Selon l'article R. 244-1 du même code en vigueur du 01 janvier 2017 au 16 décembre 2018 tels que modifié par le décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 20 ici applicable, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l'espèce la mise en demeure n°0082318098 du 20 juin 2017 émise au titre des 1er et 2ème trimestres 2017 mentionne en toutes lettres 'nous vous mettons en demeure de régler dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présente la somme dont vous être personnellement redevable au titre de vos cotisations et contributions sociales suivant décompte ci-après'.

Elle détaille dans un tableau la nature de ces cotisations et contributions : cotisations provisionnelles maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS et cotisation formation professionnelle.

Elle détaille le montant des majorations de retard dues au titre de ces périodes.

Cette mise en demeure est donc conforme aux prescriptions légales.

La contrainte émise le 16 octobre 2017 précise la nature des sommes dues au titre des 1er et 2ème trimestre 2017 : 'cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités'.

Elle fait référence en reprenant son numéro exact à la mise en demeure précitée, pour son montant exact (1 090 €).

Cette contrainte, valablement motivée par référence à la mise en demeure régulière à laquelle elle fait référence, n'encourt aucun grief de nullité et le jugement sera confirmé sur ce point.

. Concernant le montant actualisé de cette contrainte, dont M. [W] soutient qu'il ne correspond pas au tableau dont il a été rendu destinataire, l'URSSAF en détaille le mode de calcul :

- calcul des cotisations provisionnelles des 1er et 2ème trimestres 2017 sur la base des revenus 2016 déclarés : 7 931 € ;

- calcul des cotisations définitives après déclaration par M. [W] le 7 juin 2018 de son revenu 2017 : 7 643 € après imputation de la somme de 288 € sur des dettes antérieures,

justifiant la fixation des cotisations provisionnelles pour les 1er et 2ème trimestres 2017 à respectivement 278 et 469 € soit 747 € outre 55 € de majorations de retard soit au total 747 + 55 = 802 €.

Dès lors qu'il appartenait à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ou de ce qu'il s'est déjà acquitté des sommes réclamées par voie de contrainte, le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

M. [W] devra supporter les dépens de la présente instance, sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 000 € sur ce fondement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne M. [M] [W] aux dépens.

Condamne M. [M] [W] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 septembre 2023, sous le numéro 21/00595.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00595. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.