Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
8 septembre 2023
Numéro de rôle
21/00209
Formation
Ch.secu-fiva-cdas
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 948 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C5

N° RG 21/00209

N° Portalis DBVM-V-B7F-KWIT

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CABINET [7]

la SELARL [3]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00628)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap

en date du 16 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2021

APPELANTE :

Madame [U] [Y]

née le 11 Février 1969 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE :

Organisme URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 mai 2023,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôt de conclusions et observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré au 04 juilltet 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 4 mars 2019, Mme [U] [Y], médecin à Embrun (05), a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Gap à une contrainte décernée par l'URSSAF PACA le 25 février 2019, signifiée le 27 février 2019, pour un montant de 37 776 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2018.

Par jugement du 16 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a :

- reçu l'opposition formée par Mme [Y] mais l'a déclarée mal fondée,

- validé la contrainte du 25 février 2019, signifiée le 27 février 2019 à Mme [Y] et condamné, en tant que de besoin, Mme [Y] à payer la somme de 37 776 euros à l'URSSAF PACA au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux 3ème et 4ème trimestres 2018,

- débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Mme [Y] au paiement d'une amende civile de 1 000 euros,

- condamné Mme [Y] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,

- condamné Mme [Y] aux entiers dépens.

Le 9 janvier 2021, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 8 novembre 2022 à l'issue de laquelle le renvoi contradictoire a été ordonné au 2 mai 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 juillet 2023 prorogée au 08 septembre 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [U] [Y], selon ses conclusions transmises au greffe le 21 avril 2023, reprises à l'audience, demande à la cour de :

- débouter l'URSSAF de ses demandes de validation des mises en demeure,

- débouter l'URSSAF de sa demande de validation des contraintes,

- déclarer les mises en demeure nulles et de nul effet en l'absence de ventilation des sommes,

- déclarer les contraintes nulles et de nul effet en l'absence de ventilation des sommes,

- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700,

- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle de dommages-intérêts,

- condamner l'URSSAF à régler au titre de l'article 700 la somme de 2 000 euros par recours.

Elle précise dans ses écritures, communes à trois recours, qu'elle ne conteste pas le fond et la légitimité des caisses à lui réclamer des cotisations mais uniquement la forme car les mises en demeure et la contrainte litigieuse ne mentionnent que des sommes globales sans aucune ventilation risque par risque, de sorte qu'elle n'a pu avoir connaissance de l'étendue de son obligation, de même que les régularisations ne précisent pas s'il s'agit de l'année N-1 ou N-2.

Elle en déduit l'existence d'un défaut de motivation entachant d'irrégularité et par voie de conséquence de nullité les mises en demeure tout comme la contrainte.

L'URSSAF Champagne-Ardenne - centre de gestion dédié aux praticiens et auxiliaires médicaux venant aux droits de l'URSSAF PACA, au terme de ses conclusions transmises au greffe le 26 juillet 2022, reprises à l'audience, demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé le recours de Mme [Y],

- débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

en conséquence,

- confirmer le jugement déféré,

- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'URSSAF Champagne-Ardenne soutient que les mises en demeure préalables des 8 et 27 novembre 2018 sont conformes aux dispositions légales et suffisamment motivées avec la mention « absence de versement ». Elle affirme d'ailleurs qu'aucune disposition n'impose une ventilation risque par risque. Elle en conclut que Mme [Y] a pu avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Elle ajoute que la contrainte du 25 février 2019, qui se réfère à ces deux mises en demeure, au vu des mentions qu'elle comporte, est également conforme.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

En l'espèce, le litige porte sur une contrainte délivrée à l'encontre de Mme [Y] par l'URSSAF PACA aux droits de laquelle vient désormais l'URSSAF Champagne-Ardenne le 25 février 2019, signifiée le 27 février 2019, pour avoir paiement de la somme de 37 776 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2018.

Il résulte des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au débiteur.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé.

La mise en demeure constituant une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

La mise en demeure, comme la contrainte, doivent préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent sans que soit exigée la preuve d'un prejudice.

Il est admis qu'une contrainte soit motivée par référence à une mise en demeure préalablement délivrée détaillant la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période auxquelles ces cotisations se rapportent.

Sans remettre en cause la légitimité de l'organisme social à poursuivre le recouvrement des cotisations dues, Mme [Y] prétend néanmoins au soutien de sa demande de voir déclarer nulles les mises en demeure et la contrainte litigieuses qu'un défaut de motivation les entache d'irrégularité puisqu'elle fait valoir que ces actes ne mentionnent que des sommes globales sans aucune ventilation risque par risque.

Mais il ressort des mises en demeure des 8 et 27 novembre 2018, produites par l'URSSAF intimée, que chacune, régulièrement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [Y], comporte les mentions suivantes :

- le motif de la mise en recouvrement : l'absence de versement,

- la nature des cotisations : cotisations et contributions travailleurs indépendants (* renvoyant aux cotisations suivantes : Maladie-Maternité, Allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la Formation Professionnelle et s'il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps),

- la période concernée : le 3ème trimestre 2018 pour la première mise en demeure et le 4ème trimestre 2018 pour la seconde,

- le montant de la cotisation provisionnelle : 4 952 euros (3ème trimestre 2018) ; 5 049 euros (4ème trimestre 2018),

- le montant dû au titre de la régularisation AN-1/AN-2 : 0 euro (3ème trimestre 2018) ; 25 909 euros (4ème trimestre 2018),

- le montant des majorations/pénalités : 257 euros (3ème trimestre 2018) ; 1 609 euros (4ème trimestre 2018).

La mise en demeure n° 0064239665 du 8 novembre 2018 porte en définitive sur un montant total de 5 209 euros tandis que celle du 27 novembre 2018 (n° 0064267682) sur 32 567 euros.

Dès lors qu'il résulte de l'examen de ces pièces que chacune de ces mises en demeure comporte la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période auxquelles ces cotisations se rapportent, elles répondent aux exigences légales et ont donc permis à Mme [Y] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation résultant de son activité de médecin exercée à titre libéral.

En tout état de cause, en l'absence de disposition légale l'imposant, l'appellante s'avère mal fondée en son grief tiré de l'absence de ventilation risque par risque. De même qu'il n'est pas exigé que soient mentionnés les taux appliqués, les modalités de calcul des cotisations, il ne peut être reproché à l'organisme social, faute d'y être tenu, de ne pas avoir détaillé les montants réclamés risque par risque.

La régularité des deux mises en demeure, de surcroît non contestées par Mme [Y] lors de leur délivrance, ne peut être remise en cause.

S'agissant de la contrainte signifiée le 27 février 2019, également versée aux débats, elle vise sans aucune ambiguïté les deux mises en demeure préalables dont elle rappelle le numéro de dossier respectif, la date d'émission et le motif (absence de versement). Sont également précisés les montants dus au titre des cotisations (des 3ème et 4ème trimestres 2018) et des majorations de retard.

Décernée pour un montant total de 37 776 euros correspondant à 5 209 euros au titre de la première mise en demeure et à 32 567 euros au titre de la seconde, donc des montants totaux identiques à ceux portés sur ces actes préalables réguliers, la contrainte litigieuse, en ce qu'elle s'y réfère expressément, est elle-même régulière.

Étant relevé que Mme [Y] ne soulève aucune contestation quant aux montants qui lui sont réclamés alors qu'il est de principe qu'il appartient à l'opposant à contrainte de démontrer le caractère infondé des créances dont le recouvrement est poursuivi à son encontre, il s'ensuit que la contrainte signifiée le 27 février 2019 doit donc être validée pour son entier montant par voie de confirmation.

Sur les mesures accessoires,

La cour n'est saisie d'aucun moyen relatif aux dispositions du jugement ayant condamné Mme [Y] au paiement d'une amende civile de 1 000 euros et à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] devra supporter les dépens de l'instance.

Elle sera en outre déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à l'URSSAF Champagne - Ardenne venant aux droits de l'URSSAF PACA la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que l'intimée a été contrainte d'exposer pour la présente procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG 19-00628 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap le 16 décembre 2020.

Y ajoutant,

Déboute Mme [U] [Y] de toutes ses demandes.

Condamne Mme [U] [Y] aux dépens.

Condamne Mme [U] [Y] à payer à l'URSSAF Champagne - Ardenne - centre de gestion dédié aux praticiens et auxiliaires médicaux venant aux droits de l'URSSAF PACA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel exposés.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 septembre 2023, sous le numéro 21/00209.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.