Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services

Autres contrats de prestation de servicesDemande en exécution formée par le client contre le prestataire de services

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
5 septembre 2023
Numéro de rôle
22/03406
Formation
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 404 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

SARL TURQUOISE BTP

C/

[G]

CV

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/03406 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQDQ

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 02 jUIN 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

SARL TURQUOISE BTP, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent LANDRY, avocat au barreau de SOISSONS

ET :

INTIME

Monsieur [V] [G]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Juin 2023 devant Mme Cybèle VANNIER, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2023.

GREFFIER : Mme Diénéba KONÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 05 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DECISION

Par acte d'huissier en date du 15 mars 2022, M. [V] [G] a fait assigner la société Turquoise BTP devant le tribunal de commerce de Soissons afin d'obtenir la livraison d'une mini-pelle de marque Komatsu et à défaut de livraison dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir, la résolution de la vente et la condamnation au paiement de la somme de 5 500 € correspondant à l'acompte versé outre intérêts, ainsi que la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts. Il exposait qu'il avait acheté à la société Turquoise BTP le 7 octobre 2021 une mini-pelle avec 3 godets pour un prix de 11 000 €, qu'il s'était acquitté par virement, comme convenu entre les parties, de la somme de 5 500 € à titre d'acompte, que malgré plusieurs relances et une mise en demeure, il n'avait pas reçu la machine achetée.

Par jugement réputé contradictoire en date du 2 juin 2022, le tribunal de commerce de Soissons a :

-prononcé la résolution de la vente d'une mini-pelle intervenue entre la Sarl Turquoise BTP et M. [V] [G].

-condamné la Sarl Turquoise BTP à payer à M. [V] [G] la somme de 5 500 € correspondant à l'acompte versé le 7 octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation.

-condamné la Sarl Turquoise BTP à payer à M.[V] [G] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

-condamné la Sarl Turquoise BTP à payer à M.[V] [G] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-rappelé que la décision est exécutoire par provision.

-condamné la Sarl Turquoise BTP aux entiers dépens.

La Sarl Turquoise BTP a interjeté appel de la décision le 5 juillet 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 janvier 2023, la Sarl Turquoise BTP demande à la Cour de :

-la dire recevable et bien fondée en ses prétentions.

-réformer le jugement du tribunal de commerce de Soissons du 2 juin 2022 en toutes ses dispositions.

-dire M.[V] [G] irrecevable et en toute hypothèse mal fondé en ses prétentions.

-débouter M.[V] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

-condamner M.[V] [G] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner M.[V] [G] en tous les dépens de première instance et d'appel qui pour ces derniers comprendront le droit de plaidoirie et le droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 décembre 2022 M.[V] [G] demande à la Cour de :

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Turquoise BTP à lui payer la somme de 5 500 € correspondant à l'acompte versé le 7 octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le réformer pour le surplus,

-condamner la société Turquoise BTP à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.

-condamner la société Turquoise BTP à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

-débouter la société Turquoise BTP de ses demandes.

-condamner la société Turquoise BTP aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 8 juin 2023.

Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur les demandes en paiement et la résolution de la vente

La société Turquoise BTP expose qu'elle a pour activité le secteur des travaux de terrassement et ne vend pas de matériel relatif à cette activité, qu'au cours du mois d'août 2021, elle a été alertée par le fait que des tiers étaient victimes d'une usurpation d'identité, que notamment, elle a reçu un courrier de M.[X] [Z] se plaignant d'avoir répondu à une annonce du site Leboncoin pour acheter une machine avoir versé un acompte de 3 000 € et n'avoir jamais été livré par elle.

Elle précise avoir déposé plainte pour ces faits et ignorer l'issue de la plainte soulignant cependant que M.[Z] n'avait pas exercé de poursuites à son encontre.

Elle fait valoir qu'elle n'a jamais vendu de matériel à M.[G] ainsi qu'en atteste son comptable, qu'elle ne possède pas ce matériel, que la facture produite par M.[G] est un faux, que son papier à entête est tout à fait différent, que la signature apposée sur la facture n'a strictement rien à voir avec les éléments de comparaison produits et que le compte bancaire sur lequel la somme a été versée n'est pas son compte bancaire, que M.[G] n'a en réalité eu de contacts qu'avec des escrocs, que plusieurs utilisateurs du site Leboncoin se sont rendus compte de la supercherie.

M.[V] [G] réplique que l'escroquerie n'est pas avérée, mais que quand bien même il s'agirait d'une escroquerie, la société Turquoise BTP a fait preuve d'une négligence coupable, qu'elle a dès le 13 août 2021 été avertie de ce type d'escroquerie sur site leboncoin.fr et n'a porté plainte que le 29 septembre 2021, qu'elle ne justifie pas avoir contacté le site en cause pour signaler l'escroquerie et éviter ainsi de nouvelles infractions, qu'il a contacté oralement et par écrit la société Turquoise BTP sans obtenir de réponse, que cette dernière n'a pas comparu devant le tribunal de commerce, qu'elle a donc pris soin de cacher la vérité dans cette affaire ce qui justifie sa condamnation à paiement.

La société Turquoise BTP justifie par l'attestation de son expert comptable en date du 6 septembre 2022 qu'elle n'a procédé à aucun achat ou vente de camion pelle au cours des trois dernières années, que son papier à entête et la signature de son gérant sont tout à fait différents des éléments qui figurent sur les documents qui ont été adressés à M.[G] et que son relevé d'identité bancaire ne porte aucunement les références portées sur le relevé d'identité bancaire qui a été adressé à M.[G] pour qu'il adresse son acompte, qu'ainsi elle n'a reçu aucune somme de celui-ci.

Il résulte de ces éléments que M.[G] n'a pas contracté avec la société Turquoise BTP mais avec un tiers lequel a agi frauduleusement ce dont la société Turquoise BTP ne saurait être tenue pour responsable étant ajouté que ce type d'agissement lui porte également préjudice. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions et M.[G] débouté de toutes ses demandes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute M.[V] [G] de toutes ses demandes.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · 26/00518

MOTIFS DE LA DECISION : Vu l’article 834 du code de procédure civile ; Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'u…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en exécution formée par le client contre le prestataire de services

Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Reims · 25/00557

MOTIFS Sur la forclusion de l'action Selon les dispositions de l'article 1792-6 du Code civil, " La réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligent…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en exécution formée par le client contre le prestataire de services

Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 25/04065

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et à la compétence matérielle. Il résulte par ailleurs des dispositions du code de …

Autres contrats de prestation de servicesDemande en exécution formée par le client contre le prestataire de services

Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 26/00103

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de l’action de Madame [L] [C] La société Terrésens Vacances, invoquant les dispositions des articles 122 du code de procédure civile et 815-3 du code civil, soutient que l’action de Madame [L] [C] est irrecevable en…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en exécution formée par le client contre le prestataire de services

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 septembre 2023, sous le numéro 22/03406.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.