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Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 5 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 21/01647
- Formation
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 836 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N°
[B]
C/
[H]
CV
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01647 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBOA
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 02 FEVRIER 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 90
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005083 du 06/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
ET :
INTIME
Monsieur [N] [H]
[Localité 3]
[Localité 4]
Assigné à domicile le 21 février 2022
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2023 devant Mme Cybèle VANNIER, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2023.
GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction et assistée de Mme Diénéba KONÉ, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [C] [E] en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DECISION
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Laon a condamné M.[F] [B] à verser à M.[N] [H] au titre d'une reconnaissance de dette souscrite le 24 novembre 2014 une somme de 27 000 € avec intérêts au taux de 3 % l'an à compter du 1er janvier 2018 et ce jusqu'à parfait paiement ainsi que la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[F] [B] a interjeté appel du jugement le 23 mars 2021.
En l'absence de signification de déclaration d'appel et de conclusions, il a été demandé au conseil de l'appelant ses observations écrites le 29 juillet 2021, celui-ci a répondu que l'huissier désigné par le bureau d'aide juridictionnelle avait refusé d'accomplir la mission et qu'il était dans l'attente de la désignation d'un nouvel huissier de justice.
Un nouvel huissier de justice a été désigné. Il donc été demandé le 26 novembre 2021 de transmettre à la Cour la signification de la déclaration d'appel ainsi que celle des conclusions suite à la désignation du nouvel huissier.
L'intimé n'a pas constitué avocat étant souligné qu'il est domicilié aux Etats Unis.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 16 mai 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
En application de l'article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification de la déclaration d'appel doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
Selon l'article 908 du code précité, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la Cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
Il convient de constater en l'espèce que M.[F] [B] ne justifie nullement par ses pièces d'une signification de la déclaration d'appel ou de ses conclusions, en effet seule est produite aux débats une copie des actes qui auraient été adressés par Me [W] commissaire de justice à [Localité 7] à un service judiciaire situé aux Etats Unis le 21 février 2022, par ailleurs le conseil de M.[B] a adressé au greffe une lettre émanant de Me [W] en date du 26 août 2022 accompagné d'un courrier en langue anglaise duquel il ressort que la demande d'acte aux Etats Unis n'a pas été accompagnée d'un paiement auquel il convient de procéder. Or, il n'est justifié d'aucune diligence accomplie après cette date.
Il sera relevé en effet que la notification d'un acte aux Etats-Unis, signataires de la Convention de [Localité 6] du 15 novembre 1965 relative à la signification et notification à l'étranger des actes judiciaires et extra judiciaires en matière civile et commerciale doit être effectuée auprès d'une autorité centrale ayant délégué ses missions à une agence judiciaire qui exige pour procéder aux actes de signification outre la traduction de ces actes le paiement des frais d'exécution et à défaut retourne la demande sans procéder à la signification.
L'appelant ne justifie donc toujours pas de sa signification d'appel et de ses conclusions et il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut, par mise à disposition au greffe,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M.[F] [B] ;
Laisse les dépens à la charge de M.[F] [B].
Le Greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 5 septembre 2023, sous le numéro 21/01647.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.