Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 7 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/01278
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 004 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 23/01278 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3QZ
Copie conforme
délivrée le 07 Septembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2023 à 10h33.
APPELANT
Monsieur [L] [R]
né le 22 Janvier 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Nikolay POLINTCHEV , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
M. [S] [Y] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur le Préfet du Var
Représenté par [H] [I]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Septembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023 à 18 Heures 50,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Michèle LELONG, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 18 janvier 2023 condamnant notamment M. [L] [R] à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 Septembre 2023 par le Préfet du Var notifiée le même jour à 06h38 à Monsieur [L] [R];
Vu l'ordonnance du 06 Septembre 2023 à 10 heures 33 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 Septembre 2023 à 12h40 par Monsieur [L] [R] ;
Monsieur [L] [R] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare avoir interjeté appel car il craint d'être tué en cas de retour en Algérie. Il expose vouloir partir en Suisse.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative, le procureur de la République ayant été avisé le 5 septembre 2023 à 7 heures 43 d'une mesure prise le 4 septembre 2023 à 22 heures 10.
Le représentant de la préfecture sollicite le rejet de l'exception de nullité, invoquant la jurisprudence établie de la cour d'appel sur ce point. Il invoque l'absence de garanties de représentation et de passeport en cours de validité, dernier point qui constitue un obstacle à une assignation à résidence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
L'ordonnance querellée a été rendue le 6 septembre 2023 à 10 heures 33. M. [R] a interjeté appel le jour même à 12 heures 40. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur l'exception de nullité
Aux termes de l'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il ressort des pièces du dossier que par fax du 1er septembre 2023 à 11h23, le Préfet du Var a avisé le Procureur de la République de Draguignan du placement en rétention à venir le 4 septembre suivant de M. [R] lors de sa levée d'écrou, l'intéressé étant jusqu'alors détenu à la maison d'arrêt de ladite ville. Cette information, qui permet au ministère public d'être avisé des diligences à venir aux fins d'exécution de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français prononcée, permet de caractériser l'information immédiate du parquet requise par la disposition susvisée.
Le moyen tendant à voir constater le caractère tardif de l'avis au procureur de la République sera donc rejeté.
3) Sur les diligences accomplies par l'autorité préfectorale
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
La demande de routing adressée par mail le 4 septembre 2023 à 15 heures 50 par la Préfecture du Var à la Direction zonale de la police aux frontières des Bouches-du-Rhône, démontre les diligences accomplies par l'autorité préfectorale pour procéder au départ de M. [R] depuis son placement en rétention, étant au demeurant rappelé que l'intéressé a refusé d'embarquer plus tôt le 4 septembre 2023 sur un vol programmé antérieurement à son élargissement de la maison d'arrêt de [Localité 2].
Le moyen soulevé par M. [R] selon lequel la préfecture n'aurait accompli aucune diligence en vue de son départ sera donc rejeté.
4) Sur l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 du même code, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'.
Il ressort des débats que M. [R] ne dispose pas de passeport en cours de validité. Dès lors, sa demande d'assignation à résidence sera rejetée.
A l'aune de ces éléments, il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [R]
né le 22 Janvier 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Interprète
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 septembre 2023, sous le numéro 23/01278.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.