Décision cr

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qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 septembre 2023
Numéro de rôle
23-90.007
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
525 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° J 23-90.007 F-D

N° 01073

5 SEPTEMBRE 2023

ODVS

QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 SEPTEMBRE 2023

Le tribunal judiciaire de Poitiers, par jugement du 7 juin 2023, reçu le 15 juin 2023 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [L] [Y] du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants.

Des observations complémentaires ont été produites.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [L] [Y], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 63-4 du code de procédure pénale, modifiées par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, lesquelles ne prévoient pas les modalités de l'entretien entre la personne gardée et son avocat, notamment la possibilité de recourir à un moyen de communication téléphonique dans des conditions garantissant la confidentialité, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment à l'exigence pour le législateur d'épuiser sa propre compétence, ainsi qu'aux droits de la défense ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, l'absence de dispositions législatives autorisant l'avocat à s'entretenir téléphoniquement avec la personne gardée à vue ne porte pas atteinte aux droits de la défense dès lors que seule la présence physique de l'avocat auprès de la personne gardée à vue permet à celui-ci de s'assurer du correct déroulement de cette mesure, de consulter les documents prévus à l'article 63-4-1 du code de procédure pénale et, le cas échéant, de formuler des observations et ainsi d'assurer une assistance effective.

6. Dès lors, les dispositions législatives critiquées qui ne sont entachées d'aucune incompétence négative du législateur ne portent pas atteinte aux droits de la défense mais constituent au contraire une garantie de leur pleine effectivité.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu à renvoi de la question posée au Conseil constitutionnel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 5 septembre 2023, sous le numéro 23-90.007.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-90.007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.