Autres demandes en matière de succession

Partage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
7 septembre 2023
Numéro de rôle
23/00217
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 459 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00217 -

N° Portalis DBVH-V-B7H-IV36

MPF

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

20 octobre 2022

RG : 22/00026

[V]

C/

[L]

[L]

Grosse délivrée

le 07/09/2023

à Me Jérome BOUCHET

à Me Olivier MARTEL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en date du 20 Octobre 2022, N°22/00026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [D] [V]

née le 25 Février 1962 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Jérome BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

INTIMÉS :

Monsieur [S] [L]

né le 27 Mars 1967 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Monsieur [W] [L]

né le 01 Novembre 1970 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentés par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 07 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par bulletin de mutation destiné à la Mutualité Sociale Agricole, [I] [E] a cédé l'exploitation des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] [Adresse 8] à [Localité 1] ( Ardèche) à [D] [V], et cette mutation de fermier à fermier a été acceptée par [C] [L], propriétaire.

[C] [L] est décédée le 9 septembre 2006.

Par acte du 7 décembre 2021 et 24 et 27 janvier 2022, [S] et [W] [L], actuels propriétaires des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 6] [Adresse 8] à [Localité 1] (Ardèche), ont assigné [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de prononcer la nullité du bulletin de mutation de terres agricoles établi le 1er février 2002 et de lui interdire sous astreinte d'exploiter lesdites parcelles.

Par conclusions d'incident signifiées le 20 avril 2022, [D] [V] a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en nullité du bulletin de mutation du 1er février 2002.

Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de l'acte du 1er février 2002 et condamné [D] [V] à payer à [S] et [W] [L] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir relevé que les demandeurs fondaient leur action en nullité non plus sur l'insanité d'esprit de [C] [L] mais arguaient que son consentement avait été vicié, le juge de la mise en état a considéré qu'il n'était pas établi que les consorts [L] avaient eu connaissance de l'acte litigieux avant sa communication le 8 février 2017 dans le cadre de l'instance engagée entre les parties devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

L'affaire a été fixée à l'audience du 8 juin 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

L'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer l'action prescrite depuis le 2 février 2007 et de condamner les intimés à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[D] [V] soutient que selon [I] [E], un des signataires de l'acte litigieux, [O] [L] était présent lors de la signature de sorte que le délai de cinq ans pour agir en nullité a commencé à courir à la date de la signature de l'acte, le 1er février 2002, en application de l'article 2224 et de l'article 1144 du code civil.

Les intimés sollicitent la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de [D] [V] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [L] rappellent que seule [C] [L], titulaire d'un usufruit sur les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] [Adresse 8] à [Localité 1] (Ardèche), avait vocation à signer l'acte litigieux et qu'[O] [L], son frère, lequel n'en était que nu-propriétaire, était étranger à la convention conclue entre le fermier sortant, [I] [E], le fermier entrant, [D] [V] et [C] [L].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Les trois parcelles litigieuses à la date de la signature de l'acte litigieux appartenaient à [C] [L], usufruitière, et à son frère [O] [L], nu-propriétaire. [C] [L] est décédée le 9 septembre 2006 et son frère [X], lequel est alors devenu propriétaire desdites parcelles, est décédé le 8 janvier 2022, laissant pour lui succéder [W] et [S] [L].

L'absence de consentement constituant, comme le vice du consentement, une cause de nullité inhérente à l'une des parties, le délai de prescription de cinq ans ne court qu'à compter du jour de sa découverte.

A l'appui de leur action en nullité de l'acte intitulé «  bulletin de mutation » daté du 1er février 2002, [S] et [W] [L], ayant-droits d'[O] [L], invoquent la falsification de la signature de [C] [L] : leur action s'analyse en une action fondée sur une absence de consentement.

Le point de départ du délai de cinq ans, en application de l'ancien article 1304 du code civil, applicable au présent litige, est donc le jour où [O] [L] a eu connaissance de la falsification de signature alléguée.

[D] [V] soutient qu'il en a eu connaissance dès le 1er février 2022 et que l'action est donc prescrite depuis le 1er février 2007.

Elle verse aux débats l'attestation de [I] [E], le fermier sortant, lequel est un des trois signataires de l'acte litigieux. Selon ce témoin, [O] [L] s'est présenté le 1er février 2022 munis des bulletins de mutation déjà signés de sa part et les a alors fait signer à [I] [E], fermier sortant, et à [D] [V], fermier entrant. [I] [E] précise qu'était présent [S] [L].

Les intimés répliquent que seule [C] [L], en sa qualité d'usufruitière des parcelles litigieuses, avait qualité pour signer le document litigieux.

La cour constate que le bulletin de mutation argué de nullité date du même jour que l'acte sous seing privé du 1er février 2002 par lequel [O] [L] a consenti à [D] [V] un bail à ferme portant sur 29 ha 71 ares 69 centiares de parcelles situées sur la commune d'[Localité 1] (Ardèche).

L'attestation de [I] [E] est rédigée en ces termes : «  Le 01/02/2002, lors de la signature des bulletins de mutation entre Mme [V] [D] et moi-même, portant sur les terrains appartenant à M.[L] [O], '.M.[L] [O] est arrivé avec les bulletins de mutation déjà signés de sa part, Mme [V] [D] et moi-même les avons signés à notre tour. Je précise qu'en tant qu'exploitant des terrains appartenant à M.[L] [O] précédant Mme [V] [D], je n'ai jamais eu de contact avec Mme [L] [C]. »

Le bulletin de mutation litigieux portant la même date que le bail rural consenti par [O] [L], l'attestation de [I] [E], rédigée plus de vingt ans après les faits dont il a été témoin, ne permet pas d'établir avec certitude qu'[O] [L] était présent lors de la signature du bulletin de mutation argué de nullité. En effet, plusieurs actes concernant des parcelles différentes portant la même date, l'attestation de [I] [E] qui ne donne aucune indication permettant d'identifier les parcelles concernées ne suffit pas à établir qu'[O] [E] était présent lors de la signature par [D] [V] du bulletin de mutation concernant les parcelles C [Cadastre 4], C[Cadastre 5] et C [Cadastre 6] à [Localité 1] dont sa s'ur était usufruitière.

En revanche, les intimés rapportent la preuve que leur auteur n'a eu connaissance de l'acte litigieux et de la falsification de signature alléguée que le 8 février 2017 à l'occasion de sa communication dans le cadre de l'instance engagée entre les parties devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Le juge de la mise en état a donc à bon droit écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et l'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Il est équitable de condamner [D] [V] à payer à [S] et [W] [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne [D] [V] à payer à [S] et [W] [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 septembre 2023, sous le numéro 23/00217.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.