Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
7 septembre 2023
Numéro de rôle
23/01910
Formation
Première Présidence
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 097 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE

N° RG 23/01910 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHN7

ORDONNANCE DU 07 septembre 2023 n°21

Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BAR-LE-DUC, 23/92, en date du 08 août 2023,

APPELANT E :

Madame [W] [G]

née le 16 Mai 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

actuellement au centre hospitalier spécialisé de [Localité 6]

assistée de Me Sabine WILLAUME, avocat au barreau de NANCY

INTIME S :

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NANCY, ayant son siège [Adresse 2]

en la personne de Mme KAPLAN Substitut général près de la Cour d'appel de Nancy, non comparante à l'audience

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE, ayant son siège [Adresse 3]

Monsieur [O] [G]

demeurant [Adresse 4]

non comparant non représenté

Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme KAPLAN, Substitut Général, qui a fait connaître son avis le 4 septembre 2023 ;

Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 09 décembre 2022 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;

Vu la situation de Madame [W] [G], actuellement hospitalisée au centre de [Localité 6] depuis le14/06/23 dans le cadre des dispositions relatives àl'hospitalisation sans consentement ;

Après avoir entendu à l'audience publique du sept septembre deux mille vingt trois, Madame [W] [G] et son conseil en leurs explications et observations, avons mis l'affaire en délibéré au sept Septembre deux mille vingt trois ;

Et ce jour, sept septembre deux mille vingt trois, assisté de Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'ordonnance entreprise, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc conformément à l'article R.3211-19 du Code de la santé publique ;

Vu l'appel reçu au greffe le 1er septembre 2023 de Mme [W] [G], contre ladite ordonnance ;

Vu l'avis écrit du ministère public en date du 4 septembre 2023 concluant à l'irrecevabilité de l'appel, et subsidiairement, à la confirmation de l'ordonnance déférée ;

Vu les observations du conseil de Mme [W] [G], à notre audience du 2 mars 2023 à 10 heures concluant à la recevabilité de l'appel, en l'absence d'indication du jour de la notification de l'ordonnance déférée, et au fond, à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente ;

Vu l'absence de M. Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 6], de M. [O] [G] et du ministère public, dûment convoqués ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

- Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte, est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

En l'espèce, le récépissé de notification de l'ordonnance, prise le 8 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc qui a été signé par Mme [W] [G] n'indique pas le jour de la notification faite par le centre hospitalier spécialisé de [Localité 6].

La date de transmission du récépissé de notification au greffe du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc (9 août 2023 à 9 heures 43 selon l'accusé de réception du fax) ne permet pas d'établir que l'appelante aurait pris connaissance de la décision déférée au plus tard à la date susvisé.

Compte tenu de l'irrégularité de la notification à Mme [W] [G] de l'ordonnance déférée, il convient de déclarer recevable son appel.

- Sur le fond :

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1°) Ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement ;

2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Suivant l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Il ressort des certificats médicaux produits, ainsi que du dernier avis motivé émis le 5 septembre 2023 par le docteur [Z] [J], psychiatre, que Mme [W] [G] a été admise sur décision du directeur et à la demande d'un tiers, le 24 juin 2022, en soins psychiatriques, au centre hospitalier spécialisé de [Localité 6], suite à des troubles du comportement consécutifs à une polytoxicomanie et une psychose chronique évoluant sur un mode déficitaire.

Le docteur [Z] [J], psychiatre, indique qu'à l'entretien le discours de Mme [W] [G] est incohérent et qu'il existe une dissociation marquée, ainsi qu'une désorganisation de la pensée. Elle est anosognosique et opposante au soin. Ainsi, en raison du tableau clinique et des antécédents de la patiente, docteur [Z] [J], psychiatre, conclut à la nécessité de maintenir son hospitalisation complète.

Il résulte des constatations suvsisées que Mme [W] [G] présente des troubles mentaux rendant impossible l'expression de son consentement aux soins. Ces derniers justifient par ailleurs le maintien de la mesure d'hospitalisation complète dont elle fait actuellement l'objet au centre hospitalier spécialisé de [Localité 6].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 9 décembre 2022 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Vu les dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique ;

EN LA FORME :

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [W] [G] ;

AU FOND :

CONFIRMONS l'ordonnance déférée ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Prononcée par mise à disposition le sept septembre deux mille vingt trois à quatorze heures par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller délégué, et Monsieur Ali ADJAL, greffier.

signé : Monsieur Ali ADJAL signé : Monsieur Olivier BEAUDIER

Minute en trois pages

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 septembre 2023, sous le numéro 23/01910.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01910. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.