Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
5 septembre 2023
Numéro de rôle
23/00908
Formation
Ch. Sociale -Section A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 085 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C4

N° RG 23/00908

N° Portalis DBVM-V-B7H-LXG4

N° Minute :

Chambre Sociale

Section A

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra MARQUES

la SELAL DE OURCROY AVOCATS ASSOCIES

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 05 SEPTEMBRE 2023

Appel d'un Jugement (N° RG F 22/00279)

rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 20 février 2023

suivant déclaration d'appel du 02 mars 2023

Vu la procédure entre :

Madame [T] [X]

née le 24 Avril 1990 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandra MARQUES, avocat postulant inscrit au barreau de LYON,

et par Me David EROVIC, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,

Et

S.A.R.L. UYAK, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de LYON,

et par Me Kader KARAKAYA, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE,

A l'audience sur incident du 26 juin 2023,

Nous, Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistés de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Mme [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vienne, en date du 25 octobre 2022, aux fins notamment de voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 28 novembre 2022, le Conseil de prudhommes de Vienne, a :

Constaté l'absence sans motif légitime de la partie demanderesse,

Déclaré la citation caduque,

Dit qu'il appartiendra au demandeur de reprendre la procédure conformément à l'article 468 du code de procédure civile,

Condamné le demandeur aux dépens.

Mme [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vienne, en date du 5 décembre 2022 d'une nouvelle requête aux mêmes fins.

Par jugement du 20 février 2023, le Conseil de prudhommes de Vienne, a :

Jugé qu'il existait une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du jugement du 28 novembre 2022,

Déclaré Mme [X] irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir.

La décision a été notifiée aux parties et Mme [X] en a interjeté appel par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 mars 2023.

Par conclusions d'incident du 25 mai 2023, la SARL UYAK demande au Conseiller de la mise en état de :

Déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [X],

Condamner Mme [X] à verser à la SARL UYAK la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse du 1er juin 2023, Mme [X] demande au Conseiller de la mise en état de :

Juger recevable son appel sur le jugement du Conseil de prud'hommes de Vienne du 20 février 2023,

Condamner la SARL UYAK à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au Réseau Privé Virtuel des Avocats et visées par le greffier et développées lors de l'audience de plaidoirie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Aux termes des dispositions de l'article R. 1454-21 du code du travail, dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l'article 468 du code de procédure civile . Si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d'audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Par ailleurs, l'article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

Il s'en déduit que si l'instance est éteinte par l'effet de la caducité, l'action subsiste de sorte qu'une nouvelle procédure peut toujours être engagée sur le même fondement.

En l'espèce, si la caducité relevée d'office par la première juridiction le 28 novembre 2022 a mis fin à l'instance introduite le 25 octobre 2022 par Mme [X] et qu'elle n'a pas sollicité de rapporter cette caducité dans le délai légal de 15 jours susvisée, cette constatation de caducité ne faisait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance de Mme [X] le 5 décembre 2022 sur le même fondement.

Par conséquent, il convient de juger recevable l'appel de Mme [X] en date du 9 mars 2023 à l'encontre de la décision du Conseil de prud'hommes de Vienne qui a jugé sa demande irrecevable sur le fondement de l'autorité de chose jugée, et de rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par la SARL UYAK.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère chargée de la mise en état en remplacement de Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de présidente chargée de la mise en état légitimement empêchée, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

DECLARONS recevable la déclaration d'appel n°23/00830 (RG N° 23/00908) formée par Mme [X] le 9 mars 2023,

REJETONS l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par la SARL UYAK,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé,

CONDAMNONS la SARL UYAK à payer à Mme [X] la somme de 1 500 € au titre de la présente procédure d'incident,

CONDAMONS la SARL UYAK aux entiers dépens de l'incident.

Signée par Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère chargée de la mise en état en remplacement de Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de présidente de section chargée de la mise en état légitimement empêchée, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Conseillère de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 5 septembre 2023, sous le numéro 23/00908.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00908. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.