Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
6 septembre 2023
Numéro de rôle
23/00085
Formation
SOINS PSYCHIATRIQUES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 205 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

mercredi 06 septembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 23/00085 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCKM

N° MINUTE : 93

APPELANTE

Mme [D] [M]

née le 02 Avril 1977 à [Localité 2]

Hospitalisée à l'EPSM [4]

non comparant

représentée par Me Laura BARATA, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi

AUTRE (S) PARTIE(S)

M. [...]

M. [...]

EPSM [4] - site d'[Localité 1]

dument avisé

M. [...]

MINISTÈRE PUBLIC

Mme la procureure générale représentée par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : le mercredi 06 septembre 2023 à 09 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le mercredi 06 septembre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mercredi 06 septembre 2023 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ LITIGE

Mme [D] [M] a fait l'objet le 06 août 2014 d'un arrêté du [...] portant abrogation d'un arrêté de maintien en soins psychiatrique suite à une décision judiciaire se substituant à cette mesure. Cette décision est intervenue suite à l'ordonnance de non lieu prononcée par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Valenciennes du 03 août 2014 et l'hospitalisation de l'intéressée relève depuis du régime prévu par l'article L3213-7 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 14 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Lille a contrôlé et autorisé le poursuite de la mesure.

La dernière décision concernant la situation de l'intéressée a été prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 février 2023, rejetant la demande de main-levée de Mme [D] [M] et ordonnant son maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête en date du 02 août 2023, [...] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle avant l'expiration du délai de 6 mois suivant la précédente décision du juge des libertés et de la détention en date du 22 février 2023.

Saisi le 2 août 2023 par [...], le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille, par ordonnance en date du 21 août 2023 a ordonné le maintien de Mme [D] [M] en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.

Les motifs décisoires de cette décision relèvent notamment que « En 1'espèce. il résulte des pièces médicales, de l'avis du collège établi le 07 août 2023 et des débats de l'audience que l'hospitalisation sous contrainte de l'intéressée doit être prolongée, en l'état de la persistance des troubles nécessitant des soins et dont la manifestation compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte à l'ordre public. »

Par courrier du 25 août 2023 reçu le même jour à 15h37, Mme [D] [M] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète, sollicitant à titre principal d'ordonner la main-levée de la mesure, dès lors que la saisine du Préfet est irrecevable en l'absence de production de la décision d'admission, et à titre subsidiaire d'ordonner la main-levée de la mesure, dès lors que le contrôle du juge des libertés et de la détention relatif au maintien de la mesure est rendu impossible en l'absence de production de la décision d'admission, portant atteinte aux droits de Mme [D] [M] et exposant principalement :

- irrecevabilité de la saisine du préfet en ce que sa saisine est incomplète pour ne pas produire la décision d'admission,

- violation des droits de la défense en ce qu'il ressort du dossier transmis dans le cadre du contrôle systématique des soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [M], en ce qu'aucune décision d'admission sous la forme d'une hospitalisation complète n'est produite par [...], que celle-ci émane de l'autorité administrative ou judiciaire, le cadre juridique dans lequel Mme [M] est indéterminé empêchant le juge des libertés et de la détention d'exercer valablement son contrôle.

- violation de l'office du juge en ce que le Juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite d'une mesure d'hospitalisation complète, sans être en capacité de vérifier qu'elle résultait d'une décision d'admission préalable, méconnaissant l'article 5 §4 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L.3211-12 ; L.3211-12-1 du code de la santé publique .

- [...] n'établit pas que Mme [M] serait hospitalisée sur le fondement de l'article L.3211-12 II du code de la santé publique ;

L'examen au fond de l'appel a été audiencé au mercredi 6 septembre 2023 :

-Vu les réquisitions du parquet général près de la cour d'appel de Douai du 5 septembre 2023,

-Vu l'avis motivé du docteur [U] en vue de l'audience d'appel du 4 septembre 2023,

-Vu les observations du conseil de Mme [D] [M] soutenant, au titre des moyens mentionnés dans l'acte d'appel et appréciés par le premier juge, les moyens qui sont repris exhaustivement dans les motivations de la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'absence de transmission de la décision initiale d'admission et de l'irrecevabilité de la requête préfectorale

Il résulte de l'examen des pièces de la procédure que :

- par ordonnance de non-lieu du 03 août 2014, le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Valenciennes à constaté l'irresponsabilité pour cause de trouble mental de Mme [D] [M] et dit n'y avoir lieu à suivre contre elle,

- il a transmis le 03 août 2014 à l'agence nationale de santé du Pas-de-Calais (ARS) la dite décision d'irresponsabilité pénale concernant Mme [D] [M],

- Mme [D] [M] a fait l'objet le 06 août 2014 d'un arrêté du [...] portant abrogation de l'arrêté de maintien en soins psychiatrique du 13 mars 2014, suite à une décision judiciaire se substituant à cette mesure,

- la dernière décision concernant la situation de l'intéressée a été prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 février 2023, rejetant la demande de main-levée de Mme [D] [M] et ordonnant son maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il se déduit de ces éléments que, le juge d'instruction estimant que l'état mental de Mme [D] [M], qui a bénéficié sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal d'une décision d'irresponsabilité pénale, nécessitait des soins et compromettait la sûreté des personnes, a en application de l'article L.3123-7 du code de la santé publique avisé immédiatement l'ARS. Cette dernière aurait dû sur la base d'un certificat médical circonstancié prononcer une mesure d'admission en soins psychiatrique. Or elle a considéré à tort, que l'ordonnance d'irresponsabilité du juge d'instruction, constituait une décision judiciaire ordonnant l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [M] (article 706-135 du code de procédure pénale), au lieu de prendre un arrêté de préfectoral d'admission en soins psychiatriques.

La cour ne peut que constater l'absence de décision initiale, et qu'elle n'est pas jointe à la requête de l'ARS.

Cependant l'article R.3211-10 de code de la santé publique n'assortit pas de la sanction de l'irrecevabilité de la requête le défaut de production d'une pièce visée.

Le moyen est rejeté.

Sur le moyen tiré de ce que le contrôle du juge des libertés et de la détention relatif au maintien de la mesure est rendu impossible en l'absence de production de la décision d'admission, portant atteinte aux droits de Mme [D] [M] et les violations des droits de la défense :

Il est constant qu'aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à l'audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge.

(cass civ 1ere 19 octobre 2016 n°16-18849 publié au bulletin).

En l'espèce, la dernière décision concernant la situation de l'intéressée et constituant la base légale du maintien en hospitalisation de Mme [M], a été prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 février 2023, rejetant la demande de main-levée de Mme [D] [M] et ordonnant son maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète, laquelle a nécessairement statué sur la validité de la procédure antérieure et le maintien des soins au profit de Mme [M].

Il s'ensuit que les éventuelles irrégularités entachant l'origine de l'admission en hospitalisation sous contrainte de Mme [M], datant de 2014, ne peuvent aujourd'hui être appréciés dans le cadre de la présente procédure alors même que plusieurs décisions du juge des libertés et de la détention ont ordonné le maintien des soins à chaque séquençage de 6 mois.

Au surplus, s'agissant du moyen selon lequel l'exercice des droits de la défense ne peuvent être de exercés façon efficace dans ce contexte d'absence de décision initiale d'admission, et que le juge ne peut exercer valablement son contrôle, il convient de rappeler que dans le cas d'une hospitalisation sur arrêté du préfet le contrôle de la mesure s'exerce à 12 jours, après le première hospitalisation, alors que dans le cadre d'une hospitalisation suite à une décision judiciaire, il s'exerce à 6 mois. Or en l'espèce, on est bien au-delà du premier contrôle, et les droits de Mme [M] et les contrôles du juge sont les mêmes quelque soit l'origine de son hospitalisation, qui de toute façon fait suite à une irresponsabilité mentale.

Les moyens au soutien de la demande subsidiaires seront rejetés.

Sur l'état de santé de Mme [M]:

Il ressort des articles 3213-1 et 3213-2 du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département ne peut prononcer l'admission d'une personne en soins psychiatriques que lorsque cette personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.

Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.

L'avis médical du docteur [U] produit pour l'audience d'appel précise en des termes ci après intégralement repris que :

« Patiente présentant de façon continue une désorganisation psychique alimentée par un délire à thème ésotérique et mystique résistant au traitement.

Le mécanisme interprétatif et persécutif du délire conduit à des passages à 1'acte hétéro agressifs récurrents et impulsifs.

La patiente n'adhère au traitement que de façon superficielle sans conscience des troubles.

La clinique présentée fait obstacle au consentement libre et éclairé aux soins qui doivent se poursuivre.

En conséquence, les soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète restent nécessaires. »

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [D] [M] reste atteinte d'un trouble psychiatrique que cette dernière nie et qui compromettent la sûreté des personnes, de sorte que les soins adéquats ne peuvent utilement être administrés que dans le cadre d'une hospitalisation complète.

En conséquence la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète demeure le seul cadre approprié à la situation de Mme [M].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction

Confirme par substitution de motifs l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de LILLE le 21 août 2023.

Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.

Aurélie DI DIO, Greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

- Mme [D] [M]

- Maître Laura BARATA

- M. [...]

- M. [...]

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le mercredi 06 septembre 2023

N° RG 23/00085 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCKM

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 23/00085 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCKM

à l'audience publique du mercredi 06 septembre 2023 à 09 H 00

Magistrat : Danielle THEBAUD, conseillère

Mme [D] [M]

M. [...]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 septembre 2023, sous le numéro 23/00085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.