Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeubleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 7 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/05957
- Formation
- TROISIEME CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 793 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/09/2023
****
N° de MINUTE : 23/273
N° RG 22/05957 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVDB
Ordonnance (N° 20/00551) rendue le 30 Novembre 2022 par le Juge de la mise en état de Dunkerque
APPELANTE
SAMCV SMABTP
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandre Corrotte, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] prise en la personne de son syndic bénévole, Madame [K] [X].
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
SA Gan agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
SASU Bureau Veritas Construction prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Emmanuel Perreau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SARL Etablissements Jules Demeyere
[Adresse 13]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 26 janvier 2023 à étude
DÉBATS à l'audience publique du 13 avril 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 15 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 mars 2023
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [Y] est propriétaire d'un immeuble voisin de celui appartenant à la copropriété de la résidence [Adresse 12].
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] (le syndicat des copropriétaires), assuré auprès du Gan, a fait réaliser des travaux par la Sarl Etablissements Jules Demeyere (la société Demeyere), assurée au titre de la garantie décennale par la SMABTP. La réception des travaux est intervenue 31 janvier 2006.
Courant juillet 2015, M. [Y] a constaté l'affaissement de son mur de séparation avec l'immeuble voisin.
Par acte du 12 octobre 2017, il a fait assigner en référés le syndicat des copropriétaires et Gan aux fins d'expertise. Les opérations d'expertise ont été notamment étendues à la société Demeyere à l'initiative de Gan.
Invoquant des troubles anormaux du voisinage, M. [Y] a fait assigner par acte du 17 mars 2020 le syndicat des copropriétaires et la société Demeyere devant le tribunal judiciaire de Dunkerque. Par actes des 24 avril 2020 et 12 mai 2020, le syndicat des copropriétaires a appelé en intervention forcée Gan et le Bureau Veritas.
Par acte du 18 février 2021, M. [Y] a enfin fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dunkerque la SMABTP, aux fins de garantir la société Demeyere au titre de son action directe à l'encontre de l'assureur du responsable.
La jonction des instances a été ordonnée par le juge de la mise en état.
Par ordonnance rendue le 30 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
1- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP au titre de la prescription de l'action de M. [Y] à son encontre ;
2- débouté la SMABTP et M. [Y] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
3- réservé les dépens qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;
4- ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état.
Par déclaration du 27 décembre 2022, la SMABTP formé appel de cette ordonnance en limitant la critique de son dispositif aux seules dispositions numérotées 1 et 2 ci-dessus.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2023, la SMABTP demande à la cour d'infirmer l'ordonnance critiquée et statuant à nouveau, de :
- juger que les demandes et actions de M. [Y] dirigées le 18 février 2021 contre elle sont irrecevables comme prescrites à titre principal eu égard à la prescription applicable en matière de troubles anormaux de voisinage, à titre subsidiaire eu égard à la prescription de droit commun ;
- condamner M. [Y] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
- débouter M. [Y] de ses demandes.
A l'appui de ses prétentions, la SMABTP fait valoir que :
- alors que l'action est fondée sur un trouble anormal de voisinage, la qualité de « voisin occasionnel » à l'encontre de la société Demeyere est contestée, dès lors que cette dernière a quitté les lieux depuis 2006 et qu'une telle qualité ne peut s'appliquer que pour le temps où l'entreprise de construction 'uvre sur le chantier ; le délai quinquennal de prescription applicable à une telle action a expiré en 2011 ;
- alors que la prescription de l'action directe par la victime à l'encontre de l'assureur de responsabilité s'inscrit dans un double délai, l'interruption de la prescription de l'action contre l'assuré est sans incidence sur le cours de la prescription de l'action directe contre l'assureur. En l'espèce, M. [Y] a constaté pour la première fois un important basculement du mur de son jardin le 10 juillet 2015, et avait ainsi connaissait dès cette date qu'il provenait de la réalisation des travaux exécutés sur l'immeuble voisin. M. [Y] n'a toutefois assigné initialement que le syndicat des copropriétaires. Lorsqu'au cours d'expertise a été évoquée l'identité de la société Demeyere, seule une autre partie intervenante a fait assigner cette dernière par acte des 11 et 12 juillet 2018. Par l'assignation de la seule société Demeyere par acte du 17 mars 2020, M. [Y] n'a pas interrompu le délai de prescription à l'égard de la SMABTP. Cette dernière n'a été assignée que par acte du 18 février 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de cinq ans à compter de l'apparition des dommages, étant précisé que le délai biennal de la société Demeyere à l'égard de la SMABTP était lui même expiré pour avoir commencé à courir à compter des 11 et 12 juillet 2018.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 février 2023, M. [Y], demande à la cour de confirmer l'ordonnance critiquée et de condamner la SMABTP à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que :
- la prescription biennale n'est pas applicable, dès lors qu'il est tiers au contrat d'assurance ;
- étant tiers au marché de construction, le délai de prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil n'a pu commencer à courir avant le 20 décembre 2018, date à laquelle il a eu connaissance des désordres, de leur cause, de leur origine, de leur imputabilité et de l'identité des personnes morales ayant réalisés les travaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2023, le syndicat des copropriétaires demande également la confirmation de l'ordonnance critiquée.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que :
- l'absence de présence de la société Demeyere lors de la survenance des désordres est indifférente, dès lors que le lien de causalité entre son intervention en qualité de voisin occasionnel et les dommages est établi par l'expertise judiciaire ;
- la motivation du juge de la mise en état doit être approuvée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2023, le Gan demande qu'il soit donné acte qu'il s'en rapporte à justice et que tout succombant soit condamné à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, le Gan fait valoir qu'à l'identique de M. [Y], il n'a eu connaissance de l'implication de la société Demeyere qu'à l'occasion d'une réunion d'expertise organisée le 20 décembre 2018, de sorte que le délai quinquennal n'était pas acquis quand la SMABTP a été assignée au titre de l'action directe.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2023, le bureau Veritas construction formule les mêmes demandes que le Gan.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Il résulte des articles 2224 du code civil et L. 124-3 du code des assurances que l'action directe du tiers lésé à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il appartient notamment à la cour de rechercher la date à laquelle ils avaient eu connaissance de l'identité de l'auteur des faits et de celle de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable (Cass. 2e civ., 24 nov. 2022, n° 21-16721).
En l'espèce, la cour approuve l'analyse du premier juge ayant retenu que la connaissance par M. [Y] de l'implication de la société Demeyere dans les travaux auquel il impute un trouble anormal de voisinage n'est intervenue qu'à compter du 20 décembre 2018, date de la réunion d'expertise au cours de laquelle les tiers au marché de travaux ont pu identifier que les travaux litigieux avaient été réalisés par cette entreprise.
L'ordonnance critiquée est par conséquent confirmée, en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l'action directe exercée par M. [Y], dès lors que ce dernier a valablement assigné la SMABTP par acte du 18 février 2021, soit avant le 20 décembre 2023, date d'expiration du délai quinquennal applicable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à :
d'une part à confirmer l'ordonnance attaquée sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
et d'autre part, à condamner la SMABTP, outre aux dépens de la présente instance, à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre de l'instance d'appel et au Gan et à Bureau Veritas respectivement la somme de 500 euros à ce même titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 30 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque dans toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant :
Condamne la SMABTP aux dépens d'appel ;
Condamne la SMABTP à payer :
à M. [P] [Y] la somme de 1 500 euros ;
respectivement à la SA Gan et à la SA Bureau Veritas construction la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
[M] [O]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 septembre 2023, sous le numéro 22/05957.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.