Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 7 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/05404
- Formation
- TROISIEME CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 800 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 07/09/2023
*
* *
N° de MINUTE :23/277
N° RG 22/05404 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTKM
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DOUAI
du 31 Août 2022
APPELANT
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS
Madame [E] [Z] Epouse [B] ès qualité de tutrice de M. [L] [Z]
née le [Date naissance 5] 1961
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie POTIER, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [V] [Z] ès qualité de tuteur de M. [L] [Z]
né le [Date naissance 4] 1968
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Sophie POTIER, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [L] [Z] majeur sous tutelle
né le [Date naissance 1] 1931
[Adresse 2]
EHPAD '[13]'
[Localité 9]
représenté par Me Sophie POTIER, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Guillaume SALOMON
GREFFIER : Fabienne DUFOSSÉ
DÉBATS : à l'audience du 6 septembre 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 07/09/2023
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DE L'INCIDENT :
Vu les conclusions d'incident en date du 24 août 2023, par lesquelles M. [O] [Z] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par les intimés le 28 juin 2023 comme tardives, ainsi que les 42 pièces visées au bordereau de communication de pièces, et de condamner les intimés à lui payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les conclusions du 3 juillet 2023, par lesquelles M. [V] [Z], Mme [E] [Z] épouse [B] et M. [L] [Z] demandent au conseiller de la mise en état de débouter M. [O] [Z] de ses demandes';
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des premières conclusions des intimés':
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Le délai de trois mois prévu à l'article 909 court à compter de l'avis de réception électronique de la notification des conclusions de l'appelant effectué par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), émis par le serveur de messagerie e-barreau de l'avocat constitué par l'intimé et qui tient lieu de visa au sens de l'article 673 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appelant a conclu le 14 février 2023, alors que ces conclusions ont été notifiées par RPVA le jour même, de sorte qu'il appartenait aux intimés de conclure avant le 14 mai 2023, étant observé que leur conseil s'est constituée le 22 décembre 2022.
Les intimés invoquent d'une part un problème technique ayant fait échoué la signification de leurs conclusions, dont ils n'auraient pas été informés. Pour autant, ils n'apportent aucun élément pour établir la réalité d'un tel dysfonctionnement technique. Ils ne peuvent ainsi solliciter d'écarter l'application des dispositions 908 à 911 du code de procédure civile, à défaut d'établir une situation de force majeure en application de l'article 910-3 du même code.
Les conclusions des intimés n'ont été régulièrement notifiées par RPVA que le 28 juin 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de trois mois précité.
Les intimés invoquent d'autre part que la procédure introduite par M. [O] [Z] «'n'est pas régulière, au sens de l'article 555 du code de procédure civile'», estimant que l'appelant ne justifie pas la dénonciation de l'appel à Me [H], huissier de justice ayant été assigné aux fins de déclaration de jugement commun.
Pour autant, le conseiller de la mise en état n'est saisie d'aucune demande figurant dans le dispositif des conclusions d'incident notifiées par les intimés, dès lors qu'ils sollicitent exclusivement de débouter M. [O] [Z] de ses demandes et de fixer l'affaire à plaider à la date qu'il plaire à la cour de retenir. Il n'y a par conséquent pas lieu de statuer sur l'application de l'article 555 du code de procédure civile, qui est manifestement étranger à son argumentaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
La succombance des intimés justifie de les condamner aux dépens et à payer à M. [O] [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé de la mise en état
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 28 juin 2023 par M. [V] [Z], Mme [E] [Z] épouse [B] et M. [L] [Z] comme tardives, ainsi que les pièces visées à leur bordereau de communication de pièces';
Condamne M. [V] [Z], Mme [E] [Z] épouse [B] et M. [L] [Z] aux dépens du présent incident, ainsi qu'à payer in solidum à M. [O] [Z] la somme de 500 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Fabienne DUFOSSÉ Guillaume Salomon
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
23/10/2026MOTIFS Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il es…
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un …
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction l…
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Il ressort des pièces produites aux débats par la société LOGISTA, que : Le 15 septembre 2023, Maitre [X] [U], commissaire de justice, a constaté sur le terrain appartenant à la société LOGISTA, la présence de 6 caravanes, 3 véhicules u…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 7 septembre 2023, sous le numéro 22/05404.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.