Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
7 septembre 2023
Numéro de rôle
22/04791
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
972 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 07/09/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/04791 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URCR

Ordonnance de référé (N° 22/00805)

rendue le 27 septembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [T] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assisté de Me Marion Mabriez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉE

La SAS G2S

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Philippe Deveyer, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 20 Juin 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2023

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [N] et Mme [Y] sont propriétaires d'une maison construite dans les années 70.

souhaitant faire rénover cet immeuble, ils ont notamment fait appel à M. [T] [R] thermicien, pour des études.

M. [R] a déposé un rapport le 22 juin 2020.

Les travaux ont été réalisés, est notamment intervenue la société G2S en charge du lot isolation et finitions intérieures.

À la suite des travaux M [N] et Mme [Y] se sont plaints de désordres notamment de moisissures apparues dans une chambre.

Par acte du 29 novembre2021 M. [N] et Mme [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de désignation d'un expert, à l'égard notamment de M. [R] et de la société G2S.

Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux s'est estimé incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille.

Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a fait droit à la demande au contradictoire des différents intervenants aux travaux de rénovation, dont M. [R] mais a mis hors de cause la société G2S.

Par déclaration du 14 octobre 2022, M. [R] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a mis hors de cause la société G2S.

La société G2S a constitué avocat mais n'a pas conclu devant la cour.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2023.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, M. [R] demande à la cour, au visa de l'article 145 de :

- infirmer l'ordonnance rendue le 27 septembre 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lille statuant en matière de référés en ce qu'elle a énoncé :

- Mettons hors de cause la société G2S ;

En conséquence, statuant à nouveau :

- juger que la mesure d'expertise judiciaire prononcée suivant ordonnance de référé en date du 27 septembre 2022 s'effectuera au contradictoire de la société G2S à laquelle elle sera donc commune et opposable ;

- condamner la société G2S à payer à M. [T] [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- réserver les dépens de première instance,

- statuer ce que de droit sur les dépens d'appel

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que le rapport de l'expert sollicité par M. [N] et Mme [Y] fait clairement état de la responsabilité de tous les intervenants dans la survenance des désordres, ce qui justifie d'un motif légitime.

La société G2S, constituée, n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

La cour n'est saisie que du chef de l'ordonnance ayant mis hors de cause la société G2S.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

M. [R] produit le rapport initial de contrôle technique, le compte-rendu de la réunion de coordination du chantier du 19 juin 2020, faisant apparaître parmi les entreprises intervenantes, la société G2S comme étant en charge du lot isolation.

Le rapport de M. [L] fait quant à lui état de désordres sur l'isolation.

Se trouve également produit l'avis de l'expert judiciaire M. [B], indiquant n'avoir cause d'opposition à la mise en cause de la société G2S.

De sorte qu'il se trouve justifié d'un intérêt légitime à voir cette société attraite aux opérations d'expertise, l'ordonnance sera en conséquence infirmée et il convient de dire que la mesure d'expertise ordonnée par ordonnance du 27 septembre 2022, sera rendue commune à la société G2S.

L'équité commande de débouter M. [R] de sa demande d'indemnité de procédure.

La société G2S défenderesse à une instance aux fins d'expertise, ne peut être considérée comme partie perdante, il convient de condamner M. [R] aux dépens de l'instance d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau

Dit que l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 27 septembre 2022 est rendue commune à la société G2S et s'effectuera au contradictoire de cette société,

Y ajoutant

Condamne M. [T] [R] aux dépens de l'instance d'appel

Déboute M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Anaïs Millescamps

Le président

Catherine Courteille

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

28/10/2026
Tribunal judiciaire de Poitiers · 26/00237

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesur…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

28/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/04014

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décis…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

28/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · 26/00004

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner des mesures d'instruction lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litig…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/00191

MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande d'interruption des travaux, de démolition des ouvrages et de remise en état des lieux sous astreinte En application de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] t…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 septembre 2023, sous le numéro 22/04791.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04791. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.