Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
7 septembre 2023
Numéro de rôle
22/04732
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 565 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 07/09/2023

N° de MINUTE : 23/688

N° RG 22/04732 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ4O

Jugement (N° 22/01970) rendu le 04 Octobre 2022 par le Juge de l'exécution de Valenciennes

APPELANT

Monsieur [K] [R]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphane Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/010263 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉE

Etablissement Public Pôle Emploi des Hauts de France pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Valérie Biernacki, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 22 juin 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 juin 2023

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [R] s'est vu notifier par Pôle emploi :

- une ouverture de droits le 17 janvier 2014 au taux de 16,94 euros nets par jour à compter du 23 janvier 2014 pour une durée de 203 jours,

- une reprise de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) le 17 février 2015 au taux de 16,98 euros nets par jour à compter du 1er mars 2015 pour une durée de 74 jours,

- un trop-perçu de 1 255,32 euros le 2 mars 2015 au titre de la période du 1er juin 2014 au 13 août 2014,

- un rechargement à l'ARE le 23 juin 2015 au taux de 30,94 euros nets par jour à compter du 26 avril 2015 pour une durée de 92 jours,

- un rejet à l'ARE le 3 août 2015.

Par acte en date du 21 septembre 2018, M. [R] a fait assigner Pôle emploi pour voir dire et juger que l'organisme devra procéder au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période de février à juin 2015 sur la base d'un salaire mensuel de référence de 2 384,59 euros.

Par jugement en date du 12 décembre 2019, le tribunal d'instance de Valenciennes a :

- constaté la prescription de la demande en paiement présentée par M. [R],

- condamné M. [R] aux dépens,

- rejeté les demandes présentées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt contradictoire du 24 février 2022, la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement et a condamné M. [R] à payer à Pôle Emploi établissement public national pris en son établissement régional Pôle emploi Hauts-de-France la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Pôle emploi a fait signifier cet arrêt à avocat le 28 février 2022 et à M. [R] le 24 mars 2022.

Selon procès-verbal dressé le 10 mai 2022, Pôle emploi a, en vertu de l'arrêt du 24 février 2022, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [R] ouverts dans les livres de la caisse fédérale de crédit mutuel pour avoir paiement de la somme de 1 422,94 euros.

Cette saisie, fructueuse à hauteur de 9 835,62 euros, a été dénoncée à M. [R] par acte du 17 mai 2022.

Par acte du 17 juin 2022, M. [R] a fait assigner Pôle emploi devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester la saisie-attribution.

Par jugement contradictoire du 4 octobre 2022, le juge de l'exécution a :

- débouté M. [R] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;

- condamné M. [R] à verser à Pôle emploi Nord Pas de Calais la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [R] aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 11 octobre 2022, M. [R] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 4 novembre 2022, il demande à la cour, au visa des articles L. 111-1 et suivants, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement déféré et en conséquence de :

- dire et juger la procédure de saisie-attribution diligentée le 17 mai 2022 abusive et inutile ;

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée dans les livres de la Caisse fédérale de crédit mutuel ;

- condamner pour les mêmes raisons Pôle emploi à verser à son conseil la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;

- condamner Pôle emploi aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, M. [R] fait valoir qu'il s'est vu notifier un trop perçu de 1 255,32 euros le 2 mars 2015 au titre de la période du 1er juin 2014 au 13 août 2014 ainsi qu'un rejet de l'ARE le 3 août 2015 mais que le conseil de prud'hommes de Valenciennes, par jugement du 27 janvier 2022, lui a octroyé la somme de 50 064 euros à titre de rappel de salaires pour la période de décembre 2014 à septembre 2016 et que Pôle Emploi devait donc étudier à nouveau sa situation au regard de ce jugement. Il en déduit que la saisie est inutile et abusive.

Aux termes de ses dernières conclusions du 21 novembre 2022, Pôle emploi des Hauts de France demande à la cour, au visa des articles L. 111-1 et suivants, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposé en appel ;

- débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

- juger ne pas y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 10 mai 2022 et dénoncée à M. [R] le 17 mai 2022 ;

- condamner M. [R] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Il soutient qu'il dispose d'un titre exécutoire à savoir l'arrêt du 24 février 2022 condamnant M. [R] à lui régler la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que la saisie pratiquée sur le fondement de cet arrêt est dès lors justifiée et ne peut faire l'objet d'une mainlevée, M. [R] opérant une confusion sur les sommes qui lui sont réclamées .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de mainlevée :

Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Selon l'article R. 121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

En l'espèce, Pôle Emploi dispose d'un titre exécutoire, à savoir l'arrêt du 24 février 2022 condamnant M. [R] à lui régler la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant mentionnée au titre du principal sur le procès-verbal de saisie-attribution du 10 mai 2022.

Le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de cet arrêt. Si M. [R] estimait que le jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes du 27 janvier 2022 condamnant M. [M] [Z], ès qualités de mandataire ad litem de la SARL Sapeur Bâtiment, à lui régler la somme de 50 064 euros à titre de rappel de salaires pour la période de décembre 2014 à septembre 2016, était de nature à influer sur la décision de la cour, il lui appartenait de demander la réouverture des débats, la décision étant en délibéré lors du prononcé du jugement du 27 janvier 2022. Il pouvait également, s'il considérait que cette décision prud'homale devait conduire à modifier ses droits à indemnisation pour la période considérée, en faire la demande à Pôle Emploi, ce qu'il n'a manifestement pas fait.

La saisie pratiquée le 10 mai 2022, fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, n'est donc pas abusive et le jugement déféré qui a débouté M. [R] de sa demande de mainlevée de cette mesure d'exécution ne peut qu'être confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Partie perdante en appel, M. [R] sera condamné aux dépens d'appel et à régler à Pôle Emploi au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en appel la somme de 1 000 euros .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [K] [R] à régler à Pôle Emploi des Hauts de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;

Condamne M. [K] [R] aux dépens d'appel.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Sylvie COLLIERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 septembre 2023, sous le numéro 22/04732.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04732. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.