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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
7 septembre 2023
Numéro de rôle
22/04676
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
958 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 07/09/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/04676 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQUB

Ordonnance de référé (N° 22/00032)

rendue le 07 juillet 2022 par le président du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe

APPELANTS

Monsieur [U] [P]

né le 28 mars 1981 à [Localité 6] ([Localité 3])

Madame [E] [D] épouse [P]

née le 11 juin 1980 à [Localité 7] ([Localité 3])

demeurant ensemble [Adresse 1]

[Localité 2]

représentés par Me Charlotte Desmon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

La SA Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Jean-Pierre Cotte, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 20 juin 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 juin 2023

****

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe du 7 juillet 2022,

Vu la déclaration d'appel des époux [P], reçue au greffe de ce siège le 6 octobre 2022,

Vu les conclusions de désistement des époux [P] déposées au greffe le 14 mai 2023,

Vu les conclusions de désistement la société CGI Bâtiment déposées au greffe le 5 juin 2023,

Vu l'ordonnance de clôture du 5 juin 2023,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a :

renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;

mais à titre provisoire,

débouté les époux [P] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la société CGI bâtiment compte tenu de l'existence de contestations sérieuses dès lors que la garantie de livraison n'a pas vocation à être mise en 'uvre ;

dit que chaque partie conservera la charge des ses propres dépens et qu'il n'y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 6 octobre 2022, les époux [P] ont interjeté appel des chefs du jugement les ayant déboutés de l'intégralité de leurs demandes, laissé à chaque partie la charge ses propres dépens et qu'il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 14 mai 2023, les époux [P] demandent à la cour de :

leur donner acte de leur désistement d'instance s'agissant de la présente procédure devant la cour d'appel de Douai enregistrée sous le numéro RG 22/04676 à l'encontre de la société CGI bâtiment ;

condamner la société CGI bâtiment à leur verser la somme de 500 euros à titre d'indemnité transactionnelle en application de l'accord intervenu entre les parties ;

juger que chacune des parties gardera la charges des honoraires de son conseil pour le surplus, et la charge de ses dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 5 juin 2023, la société CGI bâtiment demande à la cour de :

lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance des époux [P] s'agissant de la présente procédure devant la cour d'appel de Douai enregistrée sous le numéro RG 22/04676 ;

constater l'extinction de l'instance à son égard ;

laisser à chaque partie la charge de ses frais et honoraires.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement :

Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 403 du même code dispose que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Par ses dernières conclusions déposées au greffe le 14 mai 2023, les époux [P] ont indiqué se désister de leur appel.

Ce désistement a été accepté par la société CGI bâtiment par conclusions déposées au greffe le 5 juin 2023.

Le désistement des époux [P] de leur appel a pour effet de dessaisir la cour et d'éteindre la procédure, par application de l'article 385 du code de procédure civile.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société CGI bâtiment s'est engagée aux termes d'un courrier du 12 mai 2023, à verser aux époux [P] une indemnité transactionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties s'accordent sur ce point.

Conformément aux demandes, chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :

DONNE acte à M. [U] [P] et Mme [E] [D] épouse [P] du désistement de leur appel ;

CONSTATE le dessaisissement de la cour ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Le greffier

[G] [R]

Le président

Catherine Courteille

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 septembre 2023, sous le numéro 22/04676.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04676. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.