A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
7 septembre 2023
Numéro de rôle
22/03536
Formation
Chambre 4 SB
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 373 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 23/668

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 07 Septembre 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03536 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5P5

Décision déférée à la Cour : 11 Août 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE :

Société [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme HERBO, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,

- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

- 2 -

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,

- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Le 12 novembre 2019, Mme [C] [X], salariée de la société [6], a été victime d'un accident déclaré par l'employeur comme suit : « En soulevant un bac sur la ligne de commande N°4, Mme [X] a ressenti une douleur intense dans le bas du dos ainsi que dans la jambe droite ».

Le certificat médical initial du 12 novembre 2019, établi par le service des urgences du groupe hospitalier [Localité 5], constatait un « lumbago aiguë invalidant +++ ».

Mme [X] a bénéficié de 209 jours d'arrêt de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin au titre de la législation professionnelle.

Sans remettre en cause la matérialité de l'accident, la société [6], a par lettre du 6 juillet 2020, saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester l'imputabilité des arrêts et soins accordés à sa salariée, puis en l'absence de décision de la commission, elle a saisi le 8 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Mulhouse à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission.

Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle social, a déclaré le recours de la société [6] recevable, et ordonné avant dire droit une expertise médicale, confiée au Dr [D], qui a remis son rapport au greffe le 27 octobre 2021.

Par jugement du 11 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- homologué le rapport d'expertise du Dr [F] [D] établi le 23 septembre 2021,

- dit que les arrêts de travail prescrits à Mme [C] [X] pour la période du 12 novembre 2019 au 13 février 2020 sont en relation directe avec l'accident du travail du 12 novembre 2019,

- en conséquence, confirmé la prise en charge par la CPAM du Bas-Rhin, au titre des risques professionnels, des arrêts prescrits pour la période du 12 novembre 2019 au 13 février 2020,

- 3 -

- confirmé la fixation de la date de consolidation de l'état de Mme [C] [X] au 13 février 2020,

- déclaré inopposables à la société [6] les décisions de prise en charge concernant les arrêts postérieurs au 13 février 2020,

- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens,

- débouté la société [6] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la CPAM de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté par la CPAM du Bas-Rhin par lettre recommandée expédiée le 21 septembre 2022 à l'encontre du jugement notifié le 22 août 2022 ;

Vu les conclusions visées le 25 mai 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de :

- déclarer l'appel de la caisse primaire recevable et fondé,

- constater que les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [C] [X] au titre du son accident du travail du 12 novembre 2019 bénéficient de la présomption d'imputabilité jusqu'à la date de guérison du 3 juillet 2020,

- par conséquent, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 11 août 2022 en ce qu'il a déclaré inopposables à la société [6] les décisions de prise en charge concernant les arrêts postérieurs au 13 février 2020 de sa salariée [C] [X],

- dire et juger les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident du travail du 12 novembre 2019 de Mme [C] [X] pleinement opposables à la société [6],

- condamner la société [6] aux entiers frais et dépens ;

Vu les conclusions visées le 30 mai 2023, par lesquelles la société [6], dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour d'une part, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse rendu le 11 août 2022 en ce qu'il a :

- homologué le rapport d'expertise du Dr [F] [D] établi le 23 septembre 2021,

- dit que les arrêts de travail prescrits à Mme [C] [X] pour la période du 12 novembre 2019 au 13 février 2020 sont en relation directe avec l'accident du travail du 12 novembre 2019,

- confirmé la prise en charge par la CPAM du Bas-Rhin, au titre des risques professionnels, des arrêts prescrits pour la période du 12 novembre 2019 au 13 février 2020,

- 4 -

- déclaré inopposables à la société [6] les décisions de prise en charge concernant les arrêts postérieurs au 13 février 2020,

- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens,

et d'autre part, de condamner la CPAM du Bas-Rhin à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 12 novembre 2019 à l'origine des lésions médicalement constatées au certificat médical initial du 12 novembre 2019 (lumbago aiguë invalidant +++) ne sont pas contestées.

En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.

Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.

A titre liminaire, il y a lieu d'observer que le litige porte sur l'opposabilité à la société [6] des arrêts de travail prescrits à Mme [C] [X] dans les suites de son accident du travail du 12 novembre 2019, ce au-delà du 13 février 2020, la société [6] admettant l'imputabilité à l'accident des arrêts de travail délivrés de façon continue du 12 novembre 2019 jusqu'au 13 février 2020.

Pour déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail postérieurs au 13 février 2020, les premiers juges se sont référés aux conclusions de l'expert judiciaire désigné, le Dr [D], lequel énonce : « L'accident du travail du 12/11/2019 était de nature à justifier un arrêt de travail du 12/11/2019 au 13/02/2020 avec date de consolidation sans séquelles au 13/02/2020. En l'absence de production de document radiologique, il n'est pas possible de déterminer si l'accident a temporairement aggravé un état pathologique indépendant. La prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'était plus justifiée à partir de la date de consolidation, à savoir au-delà du 13/02/2020 ».

- 5 -

Devant la cour, la société [6] s'en tient aux conclusions du Dr [D] et à celles de son propre conseil le Dr [V] d'après lequel Mme [X] «a présenté une douleur lombaire simple, prise en charge médicalement, sans complication évolutive documentée ; au-delà de cette date (13 février 2020), ils (les soins et arrêts de travail) étaient en rapport avec l'évolution d'une affection indépendante de l'accident déclaré ».

A l'appui de son appel, la CPAM du Bas-Rhin oppose le bénéfice de la présomption d'imputabilité, relevant que la société [6] ne rapporte pas la preuve d'une absence complète de lien entre les arrêts de travail prescrits et l'accident du travail. La CPAM oppose également l'avis du Dr [W], médecin-conseil.

En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que par certificat médical « final » du Dr [U] du 13 février 2020, Mme [X] a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 14 février 2020 en référence à son accident du travail pour « lombalgies +++ douleurs persistantes », ledit certificat prévoyant la reprise de travail à temps complet le 17 février 2020 et une consolidation avec séquelles le 13 février 2020.

Par certificat médical « de rechute » du Dr [U] du 27 février 2020, il a été prescrit à Mme [X] un nouvel arrêt de travail jusqu'au 26 mars 2020 pour « Reprise prématurée du W d'où réapparition des lombalgies », lequel a été prolongé par certificat médical du Dr [U] du 26 mars 2020, faisant référence à l'accident du travail, jusqu'au 26 avril 2020 pour « lumbago chronique », puis par certificat médical du Dr [U] du 20 avril 2020 jusqu'au 26 juin 2020 pour « lumbago sévère », et enfin le 29 juin 2020 par certificat médical du Dr [T] en référence à l'accident du 12 novembre 2019 jusqu'au 3 juillet 2020 pour «lombalgie ».

La caisse primaire d'assurance maladie précise sans être critiquée que Mme [X] a été indemnisée au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu'au 3 juillet 2020, date à laquelle la guérison a été fixée.

Le Dr [W], médecin conseil, dans un avis du 2 septembre 2022, indique que la consolidation de l'accident du travail du 12 novembre 2019 n'était pas acquise au 13 février 2020 et que la poursuite de l'arrêt de travail en accident du travail était justifiée jusqu'au 3 juillet 2020, ajoutant que la reprise prématurée d'un travail assez physique au 13 février 2020 a été responsable d'une réaccentuation des douleurs et a nécessité un nouvel arrêt de travail au 27 février 2020.

Cet avis rejoint celui du Dr [J] médecin conseil en date du 4 mai 2021, dont fait mention le Dr [D] dans son rapport, qui précise que le 13 février 2020, la douleur au membre inférieur droit pouvait faire suspecter plus qu'un lumbago à savoir une radiculalgie et même se poser la question d'une hernie discale, le bilan lésionnel sollicité n'ayant pas eu lieu.

De ces éléments, il résulte que, nonobstant la reprise du travail le 17 février 2020 pendant dix jours, la caisse est fondée à se prévaloir de la continuité des symptômes jusqu'au 3 juillet 2020, date de guérison, et de la présomption d'imputabilité à l'accident des arrêts de travail litigieux consécutifs à la réapparition des lombalgies dans les suites immédiates de la reprise du travail sans constat de consolidation ou guérison.

- 6 -

Il appartient dès lors à l'employeur, pour renverser la présomption ainsi applicable de démontrer que ces arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident déclaré ou l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.

Or la cour considère, contrairement aux premiers juges, que la société ne verse pas d'élément ou commencement de preuve de nature à justifier l'existence d'une cause étrangère à l'origine des lésions visées par les certificats médicaux délivrés à Mme [X] les 27 février 2020, 26 mars 2020, 20 avril 2020 et 29 juin 2020, les analyses du Dr [V], conseil de l'employeur, et de l'expert le Dr [D] étant insuffisantes à l'établir.

D'une part l'avis du Dr [V], selon lequel les nouveaux arrêts de travail au-delà du 13 février 2020 « ne peuvent se concevoir qu'en présence d'un état dégénératif sans lien avec l'accident initial, produisant ses propres effets », ne repose que sur sa seule affirmation, elle-même déduite de la durée excessive de l'arrêt au regard des recommandations de la Haute Autorité de Santé.

D'autre part l'avis du Dr [D] est essentiellement fondé sur l'absence de document radiologique, ce qui le conduit à indiquer dans son rapport que la consolidation était acquise « sans séquelles au 13/02/2020 » et à conclure qu'il « n'est pas possible de déterminer si l'accident a temporairement aggravé un état pathologique indépendant ».

Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer dans les termes du dispositif ci-après le jugement du 11 août 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.

La société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et, après infirmation du jugement sur ce point, condamnée aux dépens de première instance ; elle sera déboutée de sa demande devant la cour fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE recevable l'appel interjeté,

Statuant dans les limites de l'appel,

INFIRME le jugement rendu le 11 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a déclaré inopposables à la société [6] les décisions de prise en charge des arrêts de travail dont Mme [C] [X] a bénéficié dans les suites de l'accident dont elle a été victime le 12 novembre 2019, postérieurement à la date du 13 février 2020,

INFIRME le jugement sur les dépens,

- 7 -

Statuant à nouveau,

DIT opposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [C] [X] dans les suites de l'accident du travail du 12 novembre 2019 jusqu'à la date de guérison de l'assurée fixée le 3 juillet 2020,

CONDAMNE la société [6] aux dépens de première instance et d'appel,

DEBOUTE la société [6] de sa demande devant la cour fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 septembre 2023, sous le numéro 22/03536.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.