A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
7 septembre 2023
Numéro de rôle
21/04777
Formation
Chambre 4 SB
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 586 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 23/603

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 07 Septembre 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04777 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWW4

Décision déférée à la Cour : 27 Octobre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

S.A. [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LABROT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme HERBO, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,

- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [N] [M], salariée de la société [6] (ci-après « la société »), a été victime d'un accident du travail le 18 novembre 2014.

La déclaration d'accident de travail complétée par l'employeur le 27 novembre 2014 mentionne que la salariée a soulevé le tapis d'un trancheur pour changer le moule et a ressenti une douleur dans le dos.

Le certificat médical initial du 28 novembre 2014 fait état d'un « lumbago ».

Cet accident a été pris en charge au titre des risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin.

L'état de santé de Mme [M] a été déclaré consolidé le 20 octobre 2019 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 10 % à compter du 21 octobre 2019.

La notification du taux d'IPP à l'employeur est intervenue le 17 janvier 2020 par courrier recommandé avec avis de réception.

La société a contesté ce taux d'IPP devant la commission médicale de recours amiable par courrier du 25 janvier 2021.

Par décision du 28 janvier 2021, la commission médicale de recours amiable a déclaré le recours de la société irrecevable pour cause de forclusion.

Par requête envoyée le 8 mars 2021, la société a contesté la décision de la commission médicale de recours amiable devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.

Par jugement contradictoire du 27 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- déclaré le recours de la société [6] recevable,

- confirmé la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 15 janvier 2020 attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à compter du 21 octobre 2019 à Mme [N] [M] au titre de son accident du travail déclaré le 27 novembre 2014,

- débouté la société [6] de sa demande,

- condamné la société [6] aux dépens,

- rejeté la demande de la CPAM du Haut-Rhin au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour déclarer le recours de la société recevable, le tribunal a retenu que le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir du fait que la décision attributive du taux d'IPP n'a pas été régulièrement notifiée à l'employeur, la société [7], qui a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société [6] le 1er avril 2019.

Sur le fond, le tribunal a relevé que le docteur [H], médecin consultant, n'a été destinataire d'aucune pièce médicale lui permettant de donner un avis relatif au taux d'IPP notifié par la caisse et que la société ne démontre pas le bien fondé de sa prétention.

La société a interjeté appel par déclaration effectuée par voie électronique le 23 novembre 2021.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 mai 2023.

Par conclusions du 19 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

à titre principal,

- constater que devant le pôle social du tribunal judiciaire la CPAM n'a pas transmis au médecin consultant désigné par le tribunal le rapport médical d'évaluation des séquelles, empêchant ainsi tout débat sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle attribué,

en conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision de la CPAM attribuant un taux d'IPP de 10 % à Madame [N] [M],

- lui déclarer inopposable la décision de la CPAM attribuant un taux d'IPP de 10 % à Madame [N] [M],

à titre subsidiaire,

- constater que le taux d'IPP de 10 % attribué à Madame [N] [M] par la CPAM est surévalué,

en conséquence,

- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a confirmé la décision de la CPAM attribuant un taux d'IPP de 10 % à Madame [N] [M],

- ramener ce taux d'IPP à un taux qui ne saurait dépasser les 5%.

A titre principal, la société fait valoir que le taux d'incapacité permanente partielle attribuée à la salarié doit être déclarée inopposable à l'employeur au motif que la CPAM du Haut-Rhin n'a pas transmis le rapport d'évaluation des séquelles au médecin consultant désigné par le tribunal qui n'a été destinataire d'aucune pièce médicale lui permettant de donner un avis relatif au taux d'IPP.

L'appelante ajoute que le défaut de transmission du rapport d'évaluation des séquelles a empêché tout débat devant le tribunal.

A titre subsidiaire, la société soutient que les séquelles médicales de Mme [M], consécutives à son accident du travail, justifient un taux d'IPP qui ne saurait dépasser 5% au regard des conclusions du docteur [C], médecin conseil de l'employeur.

La CPAM du Haut-Rhin été dispensée de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Par conclusions du 30 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le taux d'incapacité de 10 %,

- confirmer le jugement du 27 octobre 2021,

en tout état de cause,

- condamner la société [6] à 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de la société [6].

La caisse fait valoir que le taux d'IPP de 10% fixé par le médecin conseil est parfaitement justifié au regard des séquelles présentées par la salariée et que la société sollicite un taux de 5% sans appuyer ses prétentions.

Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Sur la non-communication du rapport médical au médecin consultant :

Selon l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

Il résulte de ces dispositions que le praticien-conseil de la caisse a l'obligation, en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, de communiquer l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision au médecin consultant désigné par la juridiction compétente.

En l'espèce, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a désigné le docteur [W] [H] afin d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N] [M].

Cependant, le médecin consultant n'a été destinataire d'aucune pièce médicale lui permettant de donner un avis relatif au taux d'incapacité notifié par la caisse.

La CPAM n'a donc pas satisfait à son obligation de communication et ne s'explique pas sur cette défaillance qui n'a pas permis à l'employeur de pouvoir vérifier les conditions de détermination du taux d'incapacité permanente partielle attribué à sa salariée.

Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse reconnaissant à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % au 21 octobre 2019, résultant de l'accident du travail du 18 novembre 2014.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société aux dépens et la CPAM sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Les dispositions du jugement déféré sur l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées et la demande formulée par la CPAM sur le même fondement à hauteur de cour sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

DECLARE l'appel interjeté recevable,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la société [6] recevable,

statuant à nouveau,

DECLARE inopposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin reconnaissant à Mme [N] [M] un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % au 21 octobre 2019, résultant de l'accident du travail du 18 novembre 2014,

CONDAMNE  la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens de première instance,

y ajoutant,

REJETTE la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE  la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 7 septembre 2023, sous le numéro 21/04777.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04777. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.