Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
7 septembre 2023
Numéro de rôle
21/02431
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
634 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 07 Septembre 2023

N° RG 21/02431 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G33Y (Sur requête en rectification d'erreur matérielle arrêt du 15 juin 2023)

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 10 Novembre 2021, RG 1121000410

Demandeur(s) à la requête - Appelante

S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Eric DEZ, avocat plaidant au barreau d'AIN

Défendeur(s) à la requête - Intimé

M. [Z] [H] [S]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

sans avocat constitué

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Sans débats, lors du délibéré

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Vu l'arrêt rendu le 15 juin 2023 sous le numéro 'portalis' DBVY-V-B7F-G33Y,dans l'affaire enrôlée sous le n° RG 21/12431 opposant la société Floa à M. [Z] [S] ;

Vu la requête présentée le 27 juin 2023 par la société Floa aux fins de rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de la décision concernant le montant de la condamnation prononcée contre [Z] [S] ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Il résulte du dispositif de l'arrêt du 15 juin 2023 opposant les parties ci-dessus rappelées, que M. [Z] [S] est condamné à payer à la société Floa la somme 'de 214,24 euros, outre intérêts au taux contractuel de 11,76 % à compter du 28 juin 2021 sur la somme de 6 010,73 euros et outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus".

Or les motifs de la décision précisent que M. [Z] [S] sera condamné à payer à la société Floa la somme de 7 214,24 euros assortie des intérêts au taux contractuels de 11,76 % sur la somme de 6 010,73 euros à compter du 28 juin 2021, outre intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la décision.

Par conséquent c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que le dispositif de cet arrêt indique la somme de 214,24 euros au titre de la condamnation.

Il convient de rectifier cette erreur, comme mentionné au dispositif de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement,

Rectifie l'erreur matérielle portant, dans le dispositif de la décision, sur le montant de la condamnation prononcée contre M. [Z] [S],

Dit en conséquence que la formule :

'Condamne M. [Z] [S] à payer à la société Floa la somme de 214,24 euros, outre intérêts au taux contractuel de 11,76 % à compter du 28 juin 2021 sur la somme de 6 010,73 euros et outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus'

est remplacée par la formule :

'Condamne M. [Z] [S] à payer à la société Floa la somme de 7 214,24 euros, outre intérêts au taux contractuel de 11,76 % à compter du 28 juin 2021 sur la somme de 6 010,73 euros et outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus'.

Rappelle que le présent arrêt rectificatif doit être mentionné sur la minute de l'arrêt rectifié du 15 juin 2023 et sur les expéditions de cet arrêt,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi prononcé publiquement le 07 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Bayonne · 26/00462

MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Bayonne · 26/00289

MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00899

MOTIVATION DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagar…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/03043

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 7 septembre 2023, sous le numéro 21/02431.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.