Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 7 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/03534
- Formation
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 934 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/03534 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLXV
Le Syndicat de la Copropriété de la [Adresse 5]
c/
S.C.I. LE CEDRE
Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 06 juillet 2023 (R.G. 20/00852) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 21 juillet 2023
DEMANDERESSE :
Le Syndicat de la Copropriété de la [Adresse 5]
sise [Adresse 6] à [Localité 4] prise en la personne du syndic de la copropriété APART EXPERT, SAS Lamoureux, au capital dc 50 000.00 euros, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 529 011 678 représentée par son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège de la société [Adresse 2]
Représentée par Me Françoise LENDRES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
La SCI LE CEDRE,
Société civile immobilière enregistrée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 808 626 444, dont le siège est situé [Adresse 1] à [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du CPC, l'affaire n'a pas été débattue en audience.
Composition du délibéré :
Président : Paule POIREL
Conseiller : Alain DESALBRES
Conseiller : Christine DEFOY
Greffier : Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Vu l'arrêt rendu par la présente cour rendu le 06 juillet 2023 qui a :
- Infirmé le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a condamné la société civile immobilière Le Cedre à payer au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic Apart Expert société Lamoureux, la somme de 4 639,22 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété et frais de relance et recouvrements arrêtés au 30 avril 2019, avec intérêts au taux légal établis à compter du caractère définitif de cette décision ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Condamné la société civile immobilière Le Cedre à verser au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic Apart Expert société Lamoureux, la somme de 5 951,10 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété et frais de relance et recouvrements arrêtés au 20 janvier 2013 ;
- Confirmé le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Condamné la société civile immobilière Le Cedre à verser au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic Apart Expert société Lamoureux, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamné la société civile immobilière Le Cedre au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par maître Françoise Lendres, avocate, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête adressée par RPVA le 21 juillet 2023, le conseil du Syndicat de la Copropriété de la [Adresse 5], sise [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic la société par actions simplifiées Apart Expert, sollicite la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt précité, en l'occurrence le remplacement de l'année 2013 par l'année 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
La lecture des motifs et du dispositif de l'arrêt rendu le 06 juillet 2023 indiquent que la dette de la société civile immobilière le Cedre a été chiffrée par la cour à la somme de 5 951,10 euros arrêtée au 20 janvier 2013 alors que les dernières conclusions de Syndicat de la Copropriété de la [Adresse 5], sise [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic la société par actions simplifiées Apart Expert, ainsi que les pièces qu'il a régulièrement versées aux débats font état d'une actualisation de sa créance à la date du 20 janvier 2023.
Il y a donc lieu de rectifier l'erreur matérielle.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
- Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif de l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Bordeaux le 06 juillet 2023 ;
- Dit qu'en page 7 des motifs, premier paragraphe, il convient de substituer '2023" à '2013" ;
- Dit qu'en page 7, douzième paragraphe, il convient de substituer '2023" à '2013" ;
- Ordonne la mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
- Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain DESALBRES, conseiller en remplacement de Mme Paule POIREL, président légitimement empêché et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 7 septembre 2023, sous le numéro 23/03534.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.