Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 6 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/02713
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 393 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1ère CHAMBRE CIVILE
------------------------
Mademoiselle [P] [Y]
C/
Monsieur [L] [M] [Z], Madame [S] [D] épouse [Z]
------------------------
N° RG 23/02713 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJMR
------------------------
DU 06 SEPTEMBRE 2023
------------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
-----------------------------
Nous, Paule POIREL, Présidente de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assistée de Madame Véronique SAIGE, greffier,
Le 06 septembre 2023
dans la cause pendante
ENTRE :
Mademoiselle [P] [Y] née le [Date naissance 4] 1994 à MARRAKECH (MAROC) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'une ordonnance de référé (R.G. 23/00291) rendue le 28 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 06 juin 2023,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [L] [M] [Z] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6] (33) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1950 à BAMAKO (MALI) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimés,
D'AUTRE PART,
Vu l'ordonnance rendue le 28 avril 2023 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux,
Vu la déclaration d'appel de Mademoiselle [P] [Y] en date du 6 juin 2023,
Vu l'ordonnance du président de chambre en date du 30 juin 2023 fixant l'affaire à bref délai,
Vu la demande d'observations adressée par le greffe le 10 août 2023, demeurée sans réponse dans le délai de 15 jours,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE:
Selon les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile , à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Il convient en l'espèce de constater la caducité de la déclaration d'appel de Mademoiselle [P] [Y] dès lors que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe au plus tard le 31 juillet 2023, soit dans le délai d'un mois à compter de la réception, par son conseil, de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, sans qu'il soit justifié d'un cas de force majeure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Constatons la caducité de la déclaration d'appel en date du 6 juin 2023 de Mademoiselle [P] [Y],
Laissons à sa charge les dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 6 septembre 2023, sous le numéro 23/02713.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.