Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 6 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/02510
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 436 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1ère CHAMBRE CIVILE
------------------------
Monsieur [U] [X]
C/
[Adresse 6] représenté par son syndic, LA SARL AQUIGESTION
------------------------
N° RG 23/02510 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI34
------------------------
DU 06 SEPTEMBRE 2023
------------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
-----------------------------
Nous, Paule POIREL, Présidente de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier,
Le 06 septembre 2023
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [U] [X], né le 11 Mai 1943 à [Localité 5] ([Localité 2]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelant d'une ordonnance de référé (R.G. 23/00074) rendue le 24 mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 25 mai 2023,
D'UNE PART,
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE NATANIA, situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL AQUIGESTION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le n° 503 463 952, dont le siège [Adresse 4]
non représenté, non assigné
Intimé,
D'AUTRE PART,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance de référé rendue le 24 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX,
Vu la déclaration d'appel formé le 25 mai 2023 à l'encontre de la décision sus-visée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, conseil de l'appelant,
Vu l'ordonnance du président de chambre en date du 14 juin 2023 fixant l'affaire à bref délai,
Vu la demande d'observations écrites adressée par le greffe à l'appelant le 30 juin 2023 en application de l'article 905-1 du code de procédure civile,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la réponse en date du 3 juillet 2023 du conseil de l'appelant à la demande d'observations,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Selon les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de 10 jours à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour signifier sa déclaration d'appel à l'intimé ou la notifier à l'avocat constitué.
Il convient en l'espèce de constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [U] [X] dès lors que l'appelant n'a pas signifié sa déclaration d'appel au plus tard le 26 juin 2023, soit dans le délai de 10 jours à compter de la réception, par son conseil, de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, sans qu'il soit justifié d'un cas de force majeure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel en date du 25 mai 2023 de M. [U] [X],
Condamnons l'appelant aux dépens.
Le greffier, Le Magistrat,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 6 septembre 2023, sous le numéro 23/02510.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02510. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.