Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 6 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/02327
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 443 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1ère CHAMBRE CIVILE
------------------------
Monsieur [X] [M]
C/
Madame [I], [C], [V] [U], Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE
------------------------
N° RG 23/02327 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIMZ
------------------------
DU 06 SEPTEMBRE 2023
------------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
-----------------------------
Nous, Paule POIREL, Présidente de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assistée de Madame Véronique SAIGE, greffier,
Le 06 septembre 2023
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Flora DAUCHE, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelant d'une ordonnance de référé (R.G. 22/01873) rendue le 07 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 17 mai 2023,
D'UNE PART,
ET :
Madame [I], [C], [V] [U] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimées,
D'AUTRE PART,
Vu l'ordonnance rendue le 7 avril 2023 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [X] [M] en date du 17 mai 2023,
Vu l'ordonnance du président de chambre en date du 8 juin 2023 fixant l'affaire à bref délai,
Vu la demande d'observations adressée par le greffe le 10 août 2023,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la réponse RPVA en date du 11 août 2023 du conseil de l'appelant,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE:
Selon les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile , à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Il convient en l'espèce de constater la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [X] [M] dès lors que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe au plus tard le 10 juillet 2023, soit dans le délai d'un mois à compter de la réception, par son conseil, de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, sans qu'il soit justifié d'un cas de force majeure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel en date du 17 mai 2023 de Monsieur [X] [M],
Laissons à sa charge les dépens d'appel.
Le greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 6 septembre 2023, sous le numéro 23/02327.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.