Demande en paiement de prestations
Protection socialeDemande en paiement de prestationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 7 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 21/07141
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 613 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/07141 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPS4
Société [7]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2021 (R.G. n°21/02) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2021.
APPELANTE :
Société [7] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle SAUTEREL de la SELARL ISABELLE SAUTEREL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président magistrat chargé d'instruire l'affaire, et Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui ont retenu l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
La [7] (la [7]) a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Le 15 octobre 2019, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la [7] portant sur deux établissements (SIRET [N° SIREN/SIRET 3] et SIRET [N° SIREN/SIRET 4]) pour un montant total de 111.565 euros.
Le 10 septembre 2019, la société [7] a formulé des remarques sur la réduction générale des cotisations.
Le 22 janvier 2020, l'Urssaf a maintenu le redressement.
Le 10 février 2020, l'Urssaf a notifié à la société [7] deux mises en demeure portant sur la somme de :
- 29.939 euros pour l'établissement SIRET [N° SIREN/SIRET 3], dont 27.218 euros de cotisations et 2 727 euros de majorations de retard,
- 92.458 euros pour l'établissement SIRET [N° SIREN/SIRET 4], dont 84.347 euros de cotisations et 8 111 euros de majorations de retard.
Le 13 mars 2020, la [7] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de remboursement de réduction générale des cotisations.
Par deux décisions du 22 septembre 2020, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté ses recours.
Le 31 décembre 2020, la société [7] a saisi le tribunal judiciaire de Périgueux de deux recours à l'encontre des deux décisions explicites de rejet de la commission de recours amiable en date du 5 novembre 2020.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- joint les recours,
- débouté la [7] de ses demandes,
- validé la décision de rejet de la demande de remboursement de la réduction de cotisations Fillon prise le 22 septembre par la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine,
- rejeté la demande de l'Urssaf Aquitaine présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la [7] aux dépens.
Par déclaration du 29 décembre 2021, la [7] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions du 4 juillet 2022, elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [7] de ses demandes et, statuant à nouveau,
- annuler les décisions de la commissions de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine du 22 septembre 2020 en ce qu'elles ont rejeté sa demande de remboursement au titre des réductions Fillon qu'elle a indûment omis d'appliquer du fait de la suppression du dispositif de décalage de paie en 2018,
- condamner l'Urssaf Aquitaine à lui rembourser les réductions Fillon qu'elle a indûment omis d'appliquer en 2017 du fait de la suppression du dispositif de décalage de paie en retenant la neutralisation de la totalité des rémunérations versées en janvier 2018, à savoir le salaire de décembre 2017 et la prime de fin d'année 2017, à hauteur de :
- 29 652,41 euros pour l'établissement '[Localité 5]',
- 21 193,37 euros pour l'établissement '[Localité 6]',
soit un total de 60 845,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement de la société [7],
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens et, statuant à nouveau,
- condamner l'Urssaf Aquitaine à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 20 mars 2023, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de :
- la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter la [7] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées, ni justifiées,
- la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Les inspecteurs du recouvrement ont relevé que la [7] appliquait un SMIC non conforme à la législation au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale, dite anciennement réduction Fillon.
La [7] a admis le bien fondé des observations de l'Urssaf qui lui reprochait d'avoir intégré les temps de pause dans le calcul du SMIC des salariés travaillant 151,67 heures par mois; elle a sollicité, en revanche, le remboursement de cotisations indues au motif que le calcul de la réduction générale n'avait pas neutralisé la prime de fin d'année au numérateur de la formule de calcul lorsque le décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 modifié par le décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 issu de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 avait changé les règles de calcul en cas de décalage de paie.
Dans leur version antérieure à ces textes, les articles L 242-1 et R 242-1 du code de la sécurité sociale, prévoyaient que le paiement des rémunérations constituait le fait générateur du calcul des cotisations. Ainsi, lors d'un décalage de paie, le salaire de décembre de l'année N-1 versé en janvier de l'année N générait des cotisations au titre des rémunérations de l'année N.
Depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, les cotisations sont dues pour les périodes d'activité au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués. C'est la période d'emploi qui constitue le fait générateur du calcul des cotisations. Ainsi, lors d'un décalage de paie, le salaire de décembre de l'année N-1 versé en janvier de l'année N génère désormais des cotisations au titre des rémunérations de l'année N-1.
La [7], qui pratique le décalage de paie du 13ème mois, expose que, aux termes de ces nouvelles dispositions qui prévoient à l'article 12 du décret qu'elles s'appliquent aux périodes pour lesquelles la rémunération est versée à compter du 1er janvier 2018, elle est bien fondée à soutenir que :
- sur la période de janvier 2017 à janvier 2018, les deux primes de fin d'année doivent être neutralisées afin de permettre un calcul de la réduction sur 13 mois et non sur 15 mois,
- les nouvelles dispositions ne s'appliquent pas à la période de travail ayant débuté avant le 1er janvier 2018 de sorte que les salaires et primes dus au titre du travail exécuté en décembre 2017 ne peuvent être rattachés ni à la paie de janvier 2018, ni pris en compte pour le calcul des cotisations afférentes aux rémunérations versées en janvier 2018.
Elle en déduit que, sous peine d'une rupture d'égalité devant les charges publiques, la réduction générale de cotisations doit être calculée sur 12 mois (décembre 2016 à décembre 2017) en intégrant par ailleurs la prime de fin d'année de décembre 2016 versée en janvier 2017.
Mais, la cour retient d'une part, que seul le conseil constitutionnel, saisi par voie de question prioritaire de constitutionnalité, est habilité à se prononcer sur une rupture d'égalité devant les charges publiques résultant de dispositions légales ; d'autre part que, selon l'article 8 al VII du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, les dispositions de l'article R 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicable aux périodes de travail pour lesquelles la rémunération est versée à compter du 1er janvier 2018.
Il s'en déduit que l'Urssaf a fait une exacte application de ce texte en considérant que les rémunérations correspondant aux primes et salaires de décembre 2017 versées par la [7] en janvier 2018 devaient être rattachés aux rémunérations de l'exercice 2017 pour le calcul de la réduction générale de cotisations, étant observé que le versement de rémunérations dont le montant est doublé est sans incidence sur le nombre de plafonds de la sécurité sociale qui a été porté à 13 pour l'exercice 2017 compte tenu des mesures transitoires résultant de la réforme.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté le recours de la [7].
L'équité commande d'allouer à l'Urssaf la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La [7], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
confirme le jugement entrepris
y ajoutant
condamne la [7] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la [7] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement de prestations
20/10/2026MOTIVATION Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salari…
Demande en paiement de prestations
16/10/2026ENTRE DEMANDEUR Monsieur [W] [R] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté DEFENDERESSE CPAM DES [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante représentée par Mme [O] [N] Vu la saisine du pôle social du Tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN …
Demande en paiement de prestations
15/10/2026PROCÉDURE Vu l’instance enregistrée au greffe le 13/04/2026; Vu les articles 385 et 394 à 399 du code de procédure civile ; Attendu que par courriels du 25 septembre 2026 et 12 octobre 2026, Mme [O] [M] déclare se désister de l’instance à l’encontre de la CARS…
Demande en paiement de prestations
15/10/2026SUR CE - sur le respect de la procédure Aux termes de l’article 688 du code de procédure civile, « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 o…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 septembre 2023, sous le numéro 21/07141.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.