Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
6 septembre 2023
Numéro de rôle
23/00224
Formation
Chambre civile Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 216 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre civile

Section 1

ARRET N°

du 6 SEPTEMBRE 2023

N° RG 23/00224

N° Portalis DBVE-V-B7H-CGCI

TJ - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 30 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00458

S.C.P. LES ALOES

C/

S.D.C [Adresse 2]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

DÉFÉRÉ À LA COUR PRÉSENTÉ PAR :

S.C.P. LES ALOES

Société inscrite au RCS de BASTIA sous le n° 444 111 595, prise en la personne de son gérant Monsieur [P] [J], domicilié ès qualités au siège

Lieu dit [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

CONTRE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2]

pris en la personne de son syndic, la SAS BALAGNE IMMOBILIER

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, Me Philippe PERICAUD de l'AARPI PRICAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mai 2023, devant la Cour composée de :

Thierry JOUVE, Président de chambre

Marie-Ange BETTELANI, Conseillère

François DELEGOVE, Vice-président placé

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

[M] [X].

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE LA PROCÉDURE :

Le 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a rendu un jugement dans une instance opposant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à la SCP Les Aloès.

Par déclaration reçue le 18 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires en a interjeté appel. L'avis portant désignation du conseiller de la mise en état a été délivré le 26 juillet 2022. Un avis de non constitution ayant été adressé le 30 août 2022 à l'appelant, celui-ci a fait notifier sa déclaration d'appel à l'intimé par un acte d'huissier en date du 12 septembre 2022. L'intimée a constitué avocat le 9 septembre 2022.

Par requête communiquée le 6 janvier 2023, la SCP Les Aloès a principalement sollicité du conseiller de la mise en état que soit prononcée la caducité de l'appel interjeté en considération de l'irrégularité de l'acte d'appel qui lui a été signifié.

Par ordonnance rendue le 1er mars 2023, le conseiller de la mise en état a :

- débouté la SCP de sa demande de caducité et de ses demandes consécutives,

- ordonné la clôture de l'instruction et le renvoi de l'affaire pour être plaidée à l'audience du 13 avril 2023,

- condamné la SCP Les Aloès au paiement des dépens de l'incident,

- condamné la SCP Les Aloès à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Contestant cette décision, l'intimée l'a déférée par requête présentée le 14 mars 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans sa requête, la SCP Les Aloès qui conclut à la réformation de l'ordonnance déférée, sollicite que :

- soit prononcée la caducité de l'appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 30 juin 2022,

- la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] aux entiers dépens de l'incident.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sollicite :

- le rejet des prétentions adverses,

- la condamnation de la SCP Les Aloès à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

* Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Il résulte de l'examen de l'acte d'huissier du 12 septembre 2022 que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] a fait signifier à la SCP Les Aloès, intimée alors non constituée, deux documents à savoir la déclaration d'appel ainsi que l'avis d'orientation qu'a retourné le greffe à l'appelante en confirmation de la réception de l'acte d'appel.

Contrairement à ce que pourrait laisser penser la rédaction de l'ordonnance déférée, il ne s'agit pas de pièces 'jointes' à un autre document mais des pièces principalement communiquées. Reste alors à déterminer si elles constituent procéduralement la 'déclaration d'appel'dont l'article 902 du code de procédure civile impose la signification à la partie intimée non constituée.

L'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel dispose que : Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif tient lieu de déclaration d'appel, de même que son édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.

La pièce signifiée dénommée 'déclaration d'appel' dans l'acte de signification est en fait le document normalisé qui a saisi la cour, elle est complétée par la copie de l'avis d'orientation émis par le greffe confirmant la réception de l'appel et son enregistrement avec mention de son numéro de rôle.

Cette 'déclaration d'appel' n'est à l'évidence pas le 'fichier récapitulatif reprenant les données du message' visé par l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 qui a été adressé par le greffe à l'appelant le 19 juillet 2022. Or selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2 du 01/06/2017 n° 16-18.212), la signification d'un acte autre que la déclaration d'appel ne constitue pas l'accomplissement de la diligence prévue par l'article 902 et cet inaccomplissement ne constitue pas un vice de forme sanctionné par une nullité prononcée dans les conditions prévues par les articles 112 et suivants du code de procédure civile mais par la caducité prévue par ledit article 902. Cette caducité doit alors être prononcée sans avoir à rechercher si l'irrégularité constatée a causé grief à la partie intimée. Elle ne constitue pas non plus une sanction disproportionnée au but poursuivi par la loi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, et n'est pas contraire aux principes constitutionnels de notre Droit.

En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Aucune considération d'équité n'impose de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Infirme l'ordonnance rendue le 1er mars 2023 par le conseiller de la mise en état,

- Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 30 juin 2022,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] aux entiers dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 septembre 2023, sous le numéro 23/00224.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.