Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 22-17.735
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 457 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10442 F
Pourvoi n° H 22-17.735
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023
Mme [G] [P], veuve [I], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 22-17.735 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [Localité 6] habitat, société d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société Guis immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Cabinet Lagier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société Immobilière de la Paix, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à M. [L] [I], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
M. [I] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [P] et de M. [I], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société [Localité 6] habitat, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Guis immobilier, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Il est donné acte à Mme [P] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Cabinet Lagier et Immobilière de la Paix.
2. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [P] et M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P], condamne Mme [P] et M. [I] à payer à la société [Localité 6] habitat la somme de 3 000 euros et condamne Mme [P] à payer à la société Guis immobilier la somme de 3000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 septembre 2023, sous le numéro 22-17.735.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-17.735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.