Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 21-23.772
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 582 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10436 F
Pourvois n° Y 21-23.772 N 21-23.808 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023
I- La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Occitanie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la SAFER Languedoc-Roussillon, a formé le pourvoi n° Y 21-23.772 contre un arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Noustrois, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 2],
4°/ à M. [S] [P], domicilié [Adresse 4],
5°/ au Groupement foncier agricole (GFA) Le Picver, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
II- 1°/ Mme [X] [O],
2°/ M. [S] [P],
3°/ Le Groupement foncier agricole (GFA) Le Picver,
ont formé le pourvoi n° N 21-23.808, contre le même arrêt, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Noustrois, société civile immobilière,
2°/ à M. [L] [H],
3°/ à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Occitanie, société anonyme, venant aux droits de la SAFER Languedoc-Roussillon,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [O], de M. [P] et du Groupement foncier agricole Le Picver, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [H] et de la société civile immobilière Noustrois, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 21-23.772 et n° N 21-23.808 sont joints.
2. Le moyen de cassation du pourvoi n° Y 21-23.772 et celui du pourvoi n° N 21-23.808, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [O], M. [P], le Groupement foncier agricole Le Picver et la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie à la charge des dépens afférents à leur pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [O], M. [P], le Groupement foncier agricole Le Picver et la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie, condamne, in solidum, Mme [O], M. [P] et le Groupement foncier agricole Le Picver, à payer à la société civile immobilière Noustrois et à M. [H] la somme globale de 2 000 euros et condamne la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie à payer à la société civile immobilière Noustrois et à M. [H] la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 septembre 2023, sous le numéro 21-23.772.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-23.772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.