Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 septembre 2023
Numéro de rôle
22-10.145
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 116 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 septembre 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 592 F-D

Pourvoi n° H 22-10.145

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

La société Arthus Bertrand, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-10.145 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société NRS Palaiseau, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société civile immobilière NRS Palaiseau a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Arthus Bertrand, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société NRS Palaiseau, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2021, RG n° 20/05918), le 1er octobre 2011, la société civile immobilière Le Sud, aux droits de laquelle est venue la société civile immobilière NRS Palaiseau (la bailleresse), a donné à bail commercial à la société Arthus Bertrand (la locataire) des locaux d'activité, de stockage et de bureaux.

2. La bailleresse a, le même jour, consenti à la locataire un second bail portant sur des bureaux constituant le lot n° 6 de l'immeuble.

3. Le 12 mars 2018, les parties ont résilié le second bail pour rattacher le lot n° 6 au premier contrat.

4. En raison d'infiltrations en provenance de la toiture de l'immeuble, la locataire a demandé à la bailleresse, qui l'a refusé, de remédier à cette situation.

5. Le 26 juillet 2019, la bailleresse a assigné la locataire en paiement d'une certaine somme au titre des travaux de réfection des locaux.

6. Par la suite, la locataire a assigné la bailleresse en résiliation judiciaire du bail, subsidiairement, en condamnation à réaliser à ses frais les travaux de désamiantage et de réfection de la toiture, en restitution d'une certaine somme au titre des provisions sur charges versées depuis le 1er janvier 2016 et en déclaration du caractère non-écrit de la clause d'indexation du loyer.

7. Les deux procédures ont été jointes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 112-1 du code monétaire et financier :

10. En application de ce texte, est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, tel que le bail commercial, prévoyant la prise en compte, dans l'entier déroulement du contrat, d'une période de variation indiciaire supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision.

11. Pour déclarer non écrite en son entier la clause d'indexation insérée au bail, l'arrêt retient que la modification du loyer le 12 mars 2018 avec maintien de la révision au 1er octobre a pour effet de créer une distorsion contraire aux dispositions d'ordre public de direction de l'article L. 112-1 du code monétaire et financier.

12. En statuant ainsi, alors que seule la stipulation qui crée la distorsion prohibée est réputée non écrite, la cour d'appel, qui a constaté que la clause n'engendrait une telle distorsion que lors de la première indexation suivant la nouvelle fixation du loyer, a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière NRS Palaiseau à payer à la société Arthus Bertrand la somme de 132 041,37 euros TTC (110 034,48 euros HT) correspondant au trop perçu de loyer en raison du caractère non-écrit de la clause d'indexation, l'arrêt rendu le 3 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Arthus Bertrand aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 septembre 2023, sous le numéro 22-10.145.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-10.145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.