Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23-80.334
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 289 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° V 23-80.334 F-D
N° 00933
GM 5 SEPTEMBRE 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 SEPTEMBRE 2023
Mme [O] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 janvier 2023, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du gouvernement costaricain, a émis un avis favorable.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la société Corlay, avocat de Mme [O] [L], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 25 avril 2022, les autorités costaricaines ont adressé au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères une demande d'extradition, en date du 12 avril, sur le fondement d'un mandat d'arrêt délivré le 27 août 2018 par le tribunal de Guanacaste, en vue de poursuites pénales à l'encontre de Mme [O] [L], de nationalité costaricaine, du chef de coups et blessures graves, commis le 19 décembre 2014.
3. Mme [L] a déclaré ne pas consentir à son extradition.
4. En réponse à un complément d'information, les autorités costaricaines ont communiqué la liste des actes interruptifs de prescription intervenus entre la date des faits et le mandat d'arrêt délivré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
7. La demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ne s'est pas fait communiquer la traduction des actes de procédure intervenus dans l'Etat requérant ayant interrompu la prescription, dès lors que, d'une part, l'allongement à six ans du délai de prescription en matière correctionnelle par la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, à compter du 1er mars 2017, était applicable à la présente procédure, laquelle, comme la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, n'était pas atteinte par la prescription à cette date, d'autre part, le mandat d'arrêt a été émis le 27 août 2018.
8. Dès lors, le grief doit être écarté.
Sur le moyen pris en sa troisième branche
9. Pour donner un avis favorable à la demande d'extradition formée par les autorités costaricaines, l'arrêt attaqué énonce en substance que Mme [L] a fui la justice costaricaine et qu'il appartient à la personne réclamée, dans le cadre de l'autorité parentale qui lui est dévolue, de prendre les dispositions nécessaires aux fins d'assurer la prise en charge de ses enfants pendant le temps nécessité par la procédure suivie au Costa Rica.
10. Les juges ajoutent que la demanderesse n'est pas fondée à invoquer les conséquences exceptionnelles qu'aurait la remise sur ses enfants sur le fondement de la Convention internationale des droits de l'enfant, celle-ci prévoyant notamment dans son article 3, § 1, l'applicabilité directe devant les juridictions nationales « des décisions qui concernent les enfants » alors qu'ils sont exclusivement saisis d'une demande aux fins de remise d'un individu majeur.
11. Ils en déduisent que, eu égard à la gravité des faits reprochés et à l'importance des peines encourues, il n'apparaît pas que l'exécution de la demande d'extradition formée par les autorités du Costa Rica porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme [L].
12. En l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
13. En effet, en premier lieu, les dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant précitée sont étrangères à l'exécution d'une demande d'extradition concernant un majeur.
14. En second lieu, la chambre de l'instruction a examiné la proportionnalité de l'atteinte à la vie privée et familiale alléguée au regard de la gravité des faits reprochés, de l'importance des peines encourues et de la volonté de la demanderesse de se soustraire à la justice costaricaine.
15. Dès lors, le moyen doit être écarté.
16. Il s'ensuit que l'arrêt répond, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
17. Il a par ailleurs été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et la procédure est régulière.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 septembre 2023, sous le numéro 23-80.334.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-80.334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.